La décision de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-336/07 permet d'illustrer l'interprétation qui est faite de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le « service universel » et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.
Cette affaire relate un litige entre Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG (ci-après «Kabel Deutschland») et la Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (Office du Land de Basse-Saxe pour la radiodiffusion privée, ci-après la «NLM»). En effet, une obligation est imposée à Kabel Deutschland par la «NLM» de diffuser sur le réseau câblé analogique les chaînes de télévision émises par certains organismes de radiodiffusion désignées par la NLM.
C'est par le biais de la décision du 19 septembre 2005 que la NLM, en qualité d'autorité compétente dans ce Land, a réglé l'attribution des 32 chaînes de télévision disponibles sur le réseau câblé analogique de Kabel Deutschland. Ce régime d'utilisation du câble a abouti à une utilisation de toutes les chaînes disponibles du réseau câblé analogique de Kabel Deutschland.
Kabel Deutschland considère l'obligation qu'on lui impose comme étant illégale dans la mesure où celles-ci sont déjà diffusées par le DVB T dans de grandes parties du Land de Basse-Saxe et qu'elles devraient, dès lors, être rendues accessibles aux mêmes utilisateurs finals. De même, Kabel Deutschland a également soulevé l'illégalité de l'obligation d'utiliser la totalité des disponibilités de son réseau câblé analogique lorsque, comme en l'espèce, il y a plus de candidats que de chaînes analogiques disponibles.
[...] CJCE décembre 2008, affaire C-336/07, Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG La décision de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-336/07 permet d'illustrer l'interprétation qui est faite de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques. I. Faits, Procédure et Question préjudicielle A. Les faits Cette affaire relate un litige entre Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. [...]
[...] Ce régime d'utilisation du câble a abouti à une utilisation de toutes les chaînes disponibles du réseau câblé analogique de Kabel Deutschland. Kabel Deutschland considère l'obligation qu'on lui impose comme étant illégale dans la mesure où celles-ci sont déjà diffusées par le DVB-T dans de grandes parties du Land de Basse-Saxe et qu'elles devraient, dès lors, être rendues accessibles aux mêmes utilisateurs finals. De même, Kabel Deutschland a également soulevé l'illégalité de l'obligation d'utiliser la totalité des disponibilités de son réseau câblé analogique lorsque, comme en l'espèce, il y a plus de candidats que de chaînes analogiques disponibles. [...]
[...] Dès lors, le libellé de l'article 31 par.1, ainsi que l'objectif visé par cette disposition, dévoile clairement que le législateur communautaire s'est abstenu d'imposer une quelconque limitation des obligations de «must carry» au niveau du contenu des services de télévision. Toutefois, les services de télé-médias, en tant que services de télévision, ne relèvent de l'obligation de «must carry» imposée par les États membres que dans l'hypothèse où ils remplissent les conditions prévues à l'article 31, paragraphe de la directive «service universel», telles qu'elles sont rappelées aux points 22 et 26 de l'arrêt. Il appartient, ainsi, à la juridiction de renvoi d'apprécier si de telles conditions sont réunies eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire au principal. [...]
[...] Solution La Cour considère que l'article 31, paragraphe de la directive 2002/22/CE dite «service universel», doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au câblo-opérateur d'intégrer dans son réseau câblé analogique les chaînes et services de télévision qui sont déjà diffusés par voie terrestre, aboutissant ainsi à l'utilisation de plus de la moitié des chaînes disponibles sur ce réseau, et qui prévoit, en cas de pénurie de chaînes disponibles, un classement des candidats selon un ordre de priorité conduisant à l'utilisation de la totalité des disponibilités dudit réseau, pour autant que ces obligations n'engendrent pas des conséquences économiques déraisonnables, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. B. Concernant la troisième question Motifs Ladite disposition ne semble comporter aucune définition de la notion de «services de télévision». [...]
[...] Faut-il considérer que des dispositions comme celles de l'article 37, paragraphe du NMedienG sont compatibles avec l'article 31, paragraphe de la directive dite service universel lorsqu'un câblo-opérateur est contraint d'intégrer des programmes de télévision dans l'offre sur ses réseaux câblés analogiques également dans les parties du territoire du Land dans lesquelles les utilisateurs finals du câble seraient en mesure, en tout cas au moyen d'une antenne ou d'un décodeur, de capter les mêmes programmes de télévision également par réseau terrestre selon les normes de la télévision numérique hertzienne ? [...]
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