Une holding est-elle assujettie à la TVA et, partant, bénéficie-t-elle du droit à déduction de la TVA acquittée pour les services qui lui ont été rendus ? Répondre à cette interrogation consiste à se livrer à une interprétation de l'article 4 de la 6ème Directive. Or celui-ci fait référence à la notion d'activité économique pour fonder la qualité d'assujetti. Une holding exerce-t-elle donc une activité économique au sens de cet article ? Répondant à cette question, la Cour dégage un nouveau critère pour déterminer l'existence d'une activité économique et ainsi retenir l'assujettissement d'une holding, l'immixtion dans la gestion de filiales (I). Cette solution, riche en implications, semble aujourd'hui en voie d'abandon (II)
[...] Daniel-Thézard) Que doit-on finalement entendre par immixtion dans la gestion ? Cette question abruptement posée trouve sa source dans le manque de précisions de la jurisprudence. Selon l'arrêt Cibo précité, l'immixtion dans la gestion est une activité économique dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de la Directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques Dès lors, le seul point déterminant pour la question de l'assujettissement d'une holding à la TVA est de savoir, comme le souligne l'avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions sur l'affaire Cibo si elle exerce des activités relevant de l'article 2 ou des activités économiques visées à l'article de la Directive. [...]
[...] Le double raisonnement mis en œuvre dans l'arrêt Polysar pour retenir - ou non - l'assujettissement d'une holding à la TVA L'imprécision du critère de l'activité économique a favorisé l'émergence du contentieux en matière de holdings, sociétés particulières En effet, à quel moment peut-on considérer qu'une holding exerce une activité économique ? A cet égard, la jurisprudence Polysar fait ressortir clairement qu'une telle société n'exerce pas en principe d'activité économique et n'est donc pas assujettie à la TVA. Cette conclusion est fondée sur la constatation que la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une activité économique au sens de la 6ème Directive. [...]
[...] Daniel- Thézard) de l'assujettissement à la TVA, et donc de son champ d'application. Or selon la Directive, dans son article il s'agit de l'ensemble des activités de producteur, de commerçants ou de prestataires de services, y comprise les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence Au travers de ces dispositions, le manque de précision de la 6ème Directive quant à l'étendue du champ d'application de la TVA apparaît clairement. [...]
[...] Une holding exerce-t-elle donc une activité économique au sens de cet article ? Répondant à cette question, la Cour dégage un nouveau critère pour déterminer l'existence d'une activité économique et ainsi retenir l'assujettissement d'une holding, l'immixtion dans la gestion de filiales Cette solution, riche en implications, semble aujourd'hui en voie d'abandon (II). L'immixtion dans la gestion de filiales, critère d'assujettissement des holdings à la TVA L'imprécision des règles d'assujettissement à la TVA Aux termes de l'article de la Directive de 1977, les opérations soumises à la TVA sont les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel L'article précise ensuite que l'assujetti doit s'entendre de quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe quels que soient les buts ou les résultats de cette activité La notion d'activité économique apparaît ainsi, à côté du critère jurisprudentiel du lien direct, comme la notion pivot (A. [...]
[...] Toutefois, le fondement d'une telle solution reste mal fondé : au nom de quoi l'activité principale d'une holding, société commerciale, ne serait pas une activité économique ? Et plus, l'immixtion dans la gestion d'une société est-elle une activité économique, davantage que la prise de participations ? Loin de répondre à ces interrogations, la Cour ne motive pas sa décision et se contente d'une affirmation lapidaire, sans plus d'explications, laissant place à la réflexion doctrinale. Il en ressort une certaine imprécision du critère de l'immixtion dans la gestion, critère qui semble dès lors aujourd'hui abandonné ou sur le point de l'être. Un critère mort-né ? (A. [...]
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