CJCE 20 février 1979, arrêt Société Rewe-Zental AG, importation, UE Union Européenne, arrêt Cassis de Dijon, CJCE Cour de Justice de la Communauté Européenne, libre circulation des marchandises, principe de reconnaissance mutuelle, marché commun, article 30 du TFUE, mesure d'effet équivalent, commentaire d'arrêt
L'espèce mettait en cause une réglementation allemande relative aux liqueurs de fruits (comme le Cassis de Dijon) qui demandait un degré minimal d'alcool pour se voir commercialisée. Cependant, la réglementation prévoyait que l'alcool (le Cassis de Dijon) ne pouvait pas être commercialisé en Allemagne. En effet, celui-ci ne contenait pas assez d'alcool (20% au lieu de 25% prévu dans la règlementation). S'estimant victime de cette réglementation, l'entreprise (Rewe-Zentral) ne pouvait pas importer et donc commercialiser la liqueur. Le gouvernement allemand mettait en avant la sauvegarde de la santé publique et la protection des consommateurs contre des pratiques commerciales déloyales.
[...] Dans cet arrêt Keck et Mithouard, la CJCE estime que certaines mesures établissant des modalités de vente seront dorénavant exclues du champ de l'article 30 TFUE notamment si elles s'appliquent à tous les acteurs concernés exerçants une activité sur le territoire national et donc affectent aussi la commercialisation des produits nationaux (en provenance des autres États membres). Ainsi, en 1993, le champ d'application de l'article opéré par notre arrêt Cassis de Dijon se voit restreint. Cette première partie nous permet de comprendre le cheminement intellectuel de la CJCE voulant en 1979 consacrer un véritable marché intérieur (qui verra le jour avec l'Acte unique européen de 1986) et donc favoriser la libre circulation des marchandises comme liberté fondamentale du marché communautaire. [...]
[...] Par ailleurs, dans sa « Communication sur les suites de l'arrêt rendu par la CJCE le 20 février 1979, “Cassis de Dijon”, la commission nous dit que cet arrêt va “offrir des orientations interprétatives qui permettent d'assurer un contrôle plus strict de l'application des règles du traité sur la libre circulation des marchandises, et notamment des articles 30 à 36 du TFUE”. Pour la Cour il s'agit avant tout de bien expliquer les conditions d'application de ces novelles dérogation en les distinguant très clairement de celles de l'article 36 TFUE. [...]
[...] CJCE février 1979, Société Rewe-Zentral AG – La libre circulation des marchandises et le principe de reconnaissance mutuelle La jurisprudence « Cassis de Dijon » du 20 février 1979 vient amplifier le contentieux en matière de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation en droit de l'Union européenne. Cet arrêt constitue l'une des décisions les plus fondamentales qui puissent être en la matière. L'arrêt Societe Rewe-Zentral AG, aff. 120/78, (plus connu sous le nom de « Cassis de Dijon ») rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 20 février 1979 pose les bases du principe de reconnaissance mutuelle ; principe en vertu duquel en l'absence d'harmonisation, la conformité d'un produit aux normes en vigueur dans un État membre doit faire présumer que ce produit peut circuler librement dans l'ensemble du marché unique. [...]
[...] Cette liste apparait limitative, mais le juge détient le pouvoir de l'accroitre. Cela renforce d'autant plus la légitimité de cet arrêt fondateur des principes inhérents au marché intérieur et à l'Union européenne. Bibliographie - DE GROVE-VALDEYRON, Droit du marché intérieur européen, 5e édition, L.G.D.J, Collection Systèmes de 2017 - Curia - Conclusions de l'Avocat général M. [...]
[...] Cette exigence d'impérativité parait d'autant plus intéressante qu'elle est le fondement d'une évolution jurisprudentielle importante. Pour comprendre cette évolution postérieure, il convient une nouvelle fois de rappeler le contexte de l'Union en 1979, une telle portée de principe va une fois de plus permettre à la CJCE de favoriser cette intégration européenne. En effet, ces exigences d'impérativités pouvaient paraitre plutôt protectionnistes, mais en réalité elles ne l'étaient pas. Pour être plus clair, cela permettait une meilleure adaptation à chaque État membre (en gardant l'idée d'une Union européenne et la Supranationalité s'opposant au fédéralisme) tout en favorisant une meilleure intégration du Droit de l'Union et de sa législation. [...]
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