CJCE 19 octobre 2004, arrêt Zhu et Chen, Immigration Appelate Authority, droit de séjour, citoyenneté européenne, directive du 21 mai 1973, directive du 28 juin 1990, liberté de circulation, droit communautaire, directive 90/364, directive 73/148, règlement du 18 juin 1987, arrêt Baumbast, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour de justice des Communautés européennes, du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, il est fait mention que les époux Chen sont en fait des ressortissants chinois. Le sieur Chen est directeur d'une entreprise de la même nationalité et fait régulièrement des séjours professionnels sur le territoire de l'Union européenne et plus précisément au Royaume-Uni. Les époux Chen ont deux enfants, un premier né en Chine, le second sur le territoire irlandais. Ils ont surtout voulu éviter les difficultés inhérentes à la législation chinoise relative au nombre d'enfants que pouvait avoir un couple chinois et ont donc voulu que leur second enfant bénéficie de la nationalité irlandaise dans la mesure où, à cette époque, le droit irlandais permettait à toute personne née sur son territoire de disposer finalement de cette nationalité.
[...] Il est en outre fait mention que la demande de décision préjudicielle porte précisément sur l'interprétation de la directive du Conseil du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (n°73/148/CEE), ainsi que la directive du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (n°90/364/CEE). Il apparait alors intéressant de se demander dans quelle mesure il possible pour un citoyen européen de se prévaloir des dispositions contenues dans les traités relativement à sa liberté de circulation et de séjour. La Cour de justice reconnait le droit de séjour attribué au citoyen européen ainsi qu'à celui de sa mère (II). [...]
[...] La Cour retient une jurisprudence classique en la matière qui ressort surtout de l'article 10 du règlement du 18 juin 1987 (n°1612/68) qui prévoit que la qualité de membre de la famille, qualité dite à charge, du titulaire résulte d'une situation de fait, elle-même finalement assurée par le titulaire du droit de séjour. Cependant, la situation diffère dans le cas de l'espèce ici reportée. En effet, dans ce cas particulier, c'est bien le titulaire du droit de séjour qui est à la charge exclusive du ressortissant étranger à la Communauté, et qui assure finalement de manière effective, sans qu'il soit d'ailleurs fait mention du contraire, la garde et qui désire accompagner le second dans l'État membre d'accueil (paragraphe 44). [...]
[...] Le raisonnement initial de la Cour de justice Au vu des différentes questions préjudicielles posées, qui intéressent précisément l'articulation des dispositions du droit communautaire, relatives au droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre, la Cour de justice des communautés européennes retient que la juridiction de renvoi a cherché à savoir si ces dispositions « confèrent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre », mais qui est précisément dans une telle situation qu'il est à la charge exclusive d'un parent, lui-même n'étant pas ressortissant d'un État membre de la Communauté, mais bien d'un État tiers, de bénéficier du droit de séjourner dans un autre État membre. En fait, la Cour de justice retient des demandes effectuées par la juridiction de renvoi, que si la Cour venait à répondre par l'affirmative, dans quelle mesure serait-il possible d'octroyer un droit de séjour au profit non pas de l'enfant ressortissant d'un État membre, mais bien de son parent, ressortissant d'un État tiers ? [...]
[...] En ce sens, les juges de la Cour de justice, en prenant en considération la situation de l'enfant en bas âge, ont retenu le droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire d'un autre État membre des Communautés pour la mère et son enfant, précisément en s'intéressant aux dispositions conventionnelles en cause. Toutefois, la Cour va aussi s'intéresser à la situation de la mère de l'enfant pour répondre à la question de savoir si celle-ci peut bénéficier, en effet, comme son enfant de ce droit de séjour II. [...]
[...] Cette affaire porte alors aussi bien sur le droit de séjour de l'enfant que de celui de sa mère. L'enfant est bien de citoyenneté européenne en ce qu'elle dispose de la nationalité irlandaise. S'il est indéniable que la naissance de l'enfant en Irlande avait pour but final d'acquérir la nationalité irlandaise pour elle, et donc, finalement de lui permettre de bénéficier du droit de séjour dans tout autre État membre des Communautés, cet état de fait ne modifie pas, en réalité, la légalité qui a été celle de l'acquisition de la nationalité. [...]
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