La Cour de justice des communautés européennes fut amenée à statuer sur l'affaire Ioannidis, le 15 septembre 2005, concernant la libre circulation des personnes, qui est une condition nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du Marché Unique.
En l'espèce une réglementation belge prévoit l'octroi d'allocations d'attente, aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Mais ces allocations sont soumises à certaines conditions.
Un ressortissant grec, Monsieur Ioannidis, est arrivé en Belgique en 1994, à la fin de ses études secondaires, dont son certificat a été reconnu comme équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur belge. Monsieur Ioannidis a alors obtenu un diplôme en kinésithérapie en Belgique et a ensuite suivi une formation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, en France.
En 2001, celui-ci est revenu en Belgique et a fait une demande auprès de l'office nationale de l'emploi (ONEM), pour obtenir des allocations d'attente. Mais cette demande fut rejetée au motif qu'il n'avait pas terminé ses études secondaires dans un établissement belge.
Monsieur Ioannidis forma un recours contre cette décision de refus devant le tribunal du travail de Liège, qui annulera ladite décision, le 7 octobre 2002.
L'ONEM saisira la Cour du travail de Liège, en appel. Cette dernière défèrera l'affaire devant la Cour de justice, car elle s'interrogeait sur l'existence d'une éventuelle discrimination indirecte à l'encontre de Monsieur Ioannidis.
Le problème est donc, en l'espèce, de savoir si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse le bénéfice des allocations d'attente à un ressortissant d'un autre Etat membre qui est à la recherche d'un premier emploi, au seul motif que Monsieur Ioannidis a terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre.
Pour répondre à cette question préjudicielle, la Cour de Justice appliquera l'article 39 du traité sur les Communautés européennes, concernant la libre circulation des travailleurs (I). Puis nous verrons que le problème ici est de déterminer la nécessité des conditions de la réglementation belge, relative aux allocations d'attente. Pour finir, nous étudierons ce revirement de jurisprudence effectué par la Cour (II).
[...] CJCE septembre 2005, Ioannidis La Cour de justice des communautés européennes fut amenée à statuer sur l'affaire Ioannidis, le 15 septembre 2005, concernant la libre circulation des personnes, qui est une condition nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du Marché Unique. En l'espèce une réglementation belge prévoit l'octroi d'allocations d'attente, aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Mais ces allocations sont soumises à certaines conditions. Un ressortissant grec, Monsieur Ioannidis, est arrivé en Belgique en 1994, à la fin de ses études secondaires, dont son certificat a été reconnu comme équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur belge. [...]
[...] En effet, le principe d'égalité de traitement interdit toute forme de discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. En l'espèce, la réglementation belge établit une différence de traitement entre les citoyens qui ont terminé leurs études de cycle secondaire en Belgique et ceux qui les ont achevé dans un autre Etat membre. Les allocations d'attente prévues par cette réglementation ne sont donc accordées qu'aux premiers. Cette condition introduite par cette réglementation, peut donc défavoriser les ressortissants des autres Etats membres notamment, puisque celle-ci peut être plus facilement remplie par les ressortissants belges. [...]
[...] L'article 39, paragraphe 2 du Traité concerne la libre circulation des travailleurs. Ici les juges communautaires ont alors fait entrer dans la catégorie des travailleurs, les jeunes à la recherche de leur premier emploi. Cette solution peut alors être contestable, puisqu'elle constitue un revirement de jurisprudence par rapport aux arrêts d'Hoop et Collins. De plus, la distinction entre les personnes cherchant un premier emploi et les personnes qui ont déjà travaillé, a été codifiée dans la directive 2004/38 du 29 avril 2004, mais qui s'appliquera dans tous les Etats membres qu'à partir du 30 avril 2006. [...]
[...] De plus, selon la jurisprudence antérieure de la Cour, notamment l'arrêt Collins de 2004 et l'arrêt d'Hoop de 2002, les personnes n'ayant jamais eu d'emploi sur le territoire d'un autre Etat membre, ne sont pas considérées comme des travailleurs à part entière et n'ont donc pas droit à tous les avantages liés à la qualité de travailleur. Cette solution s'explique parce que ces personnes n'ont pas encore accédé au marché du travail dans l'Etat membre d'accueil. Mais malgré cette distinction, ces personnes, en tant que citoyen de l'Union, bénéficient de l'égalité de traitement au sens de l'article 12 du traité. [...]
[...] L'arrêt Ioannidis se différencie de l'arrêt Collins, par la qualification juridique des personnes à la recherche de leur premier emploi. On peut s'interroger sur la jurisprudence Ioannidis, plus précisément sur l'opportunité de revirer la jurisprudence d'Hoop et Collins, en qualifiant les citoyens de l'Union, à la recherche d'un premier emploi dans un Etat membre, de travailleurs alors même que la directive 2004/38 qui s'appliquera à partir du 30 avril 2006, exclura cette possibilité. [...]
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