La Cour devait ici déterminer si les bourses d'entretien continuaient de relever du droit interne de chacun des Etats membres ou si elles faisaient désormais partie du champ d'application du droit communautaire au vu des développements récents dans ce domaine. La réponse de la Cour était très attendue ce qui explique que sept Etats aient présenté des observations au cours de l'audience. Finalement au terme de son raisonnement la Cour va reconnaître l'égalité de traitement pour ce qui concerne les aides d'entretien aux étudiants en procédant à une nouvelle extension des droits reconnus aux citoyens européens, même si elle va limiter cette égalité aux étudiants dont le droit de séjour ne se fait pas en application de la directive 93/96.
La Court va commencer par préciser les qualités que doivent remplir les étudiants, citoyens européens pour se voir reconnaître des droits au paiement des bourses d'entretien (I) avant de tirer toutes les conséquences de la citoyenneté européenne ce qui va lui permettre de revoir sa jurisprudence sur la définition du champ d'application de l'article 12 en y intégrant les bourses d'entretien (II).
[...] En septembre 2001 Dany Bidar a entrepris des études universitaires à Londres et a sollicité un prêt étudiant relatif à ses frais d'entretien. L'octroi de ce prêt lui a été refusé car il n'en remplissait pas les conditions, en effet il n'était pas établi au Royaume Uni dans le sens où le prévoit la réglementation britannique. M. Bidar a ensuite introduit un recours contre cette décision devant la High Court of Justice, estimant qu'il était victime d'une discrimination en raison de la nationalité interdite par l'article 12 du traité. [...]
[...] Dany Bidar séjourne régulièrement sur le territoire de l'Etat, au titre de l'article 18 et de la directive 90/364. Il remplit les conditions posées par cette directive car il dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, la Cour ajoutant en outre que son droit de séjour n'est pas remis en cause le fait qu'il demande une bourse ne saurait avoir pour conséquence de lui refuser le droit de séjour car il n'aurait plus de ressources suffisantes, c'est ce que la Cour avance au point 47. [...]
[...] Si de nombreux droits sociaux avaient pu être reconnus aux citoyens sur ce fondement, un domaine restait en retrait malgré ces avancées, il s'agit des bourses d'entretien accordées aux étudiants. En effet la Cour considérait que ces bourses n'entraient pas dans le champ d'application du traité et en conséquence que l'article 12 n'était pas applicable. C'était la solution adoptée par la Cour dans ses arrêts Lair et Brown de 1988 (CJCE juin 1988, Lair et Brown). C'est une nouvelle fois à ce propos que la Cour a eu à se prononcer dans l'affaire Dany Bidar dans un arrêt qu'elle a rendu le 15 mars 2005. [...]
[...] C'est le cas de M. Bidar puisqu'il séjourne conformément aux dispositions de la directive 90/364. Cette précision que fait la Cour n'est pas anodine, au contraire elle est révélatrice de la distinction qui existe entre étudiants. Ainsi il y aurait deux catégorie d'étudiants la première étant composée d'individus tels que le requérant qui sont entrés dans l'Etat d'accueil sur le fondement de la directive 90/364 et de l'article 18 du traité. Ces personnes séjournent légalement sur le territoire d'un Etat membre et envisagent d'entamer ou de poursuivre des études supérieures elles n'ont pas eu comme objectif premier quand elle se sont déplacées celui de faire des études supérieures. [...]
[...] Bidar qui avait estimé que de manière générale la solution de l'arrêt Brown était dépassée, la Cour ne revient pas sur les dispositions de la directive qui ont codifié la solution jurisprudentielle de l'arrêt Brown. La Cour, et cela n'était pas forcément son rôle, ne remet pas en cause les directives. Dans l'avenir les étudiants qui auront usé de leur droit à la libre circulation en vue de venir étudier dans l'Etat d'accueil ne se verront reconnaître aucun droit aux bourses d'entretien. [...]
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