Commentaire de l'arrêt du 13 septembre 2005, "commission contre Conseil" rendu par la Cour de justice des communautés européennes.
[...] Mais la Cour dans cet arrêt reconnaît aussi une compétence pénale directe à la Communauté, ce qui constitue une extension considérable des compétences communautaires. II. Une compétence de la Communauté reconnue en matière pénale. L'influence du droit communautaire sur le droit pénal interne n'est pas nouvelle. La Cour, qui rappelle le principe selon lequel la législation pénale relève de la compétence des Etats reconnaît une compétence pénale directe du législateur communautaire, compétence qui constitue alors l'exception au principe énoncé plus haut et qui est de ce fait strictement encadrée A. Le principe, la compétence des Etats en matière pénale. [...]
[...] L'exception, une compétence de la Communauté en matière pénale. Cette atteinte à la souveraineté pénale des Etats membres n'est pas la première, dans l'arrêt Simmenthal (CJCE mars 1978), la Cour affirme que les normes communautaires directement applicables ont pour effet de rendre inapplicables, de plein droit, toute disposition contraire de la législation nationale existante et d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires L'Europe pénale était jusqu'à cet arrêt bâtie sur le fondement du troisième pilier, celui de la coopération policière et judiciaire, mais celle-ci souffre de faiblesses, notamment dans son efficacité et sa légitimité notamment. [...]
[...] Cette mesure, dont tant la finalité que le contenu ont pour objectif la protection de l'environnement, aurait pu être prise sur le fondement de l'article 175 du traité CE, c'est ce qu'affirme la Cour (point le Conseil a donc, en adoptant cette décision-cadre, méconnu l'article 47 du traité UE en empiétant sur le droit communautaire, le texte est donc annulé par la Cour. La protection de l'environnement est donc un des objectifs essentiels de la Communauté, cette affirmation jurisprudentielle se base sur des textes pertinents du traité CE et plus particulièrement sur l'article 175 et justifient la compétence de la Communauté en matière environnementale. [...]
[...] Cette décision du Conseil avait été prise dans le cadre de la coopération policière et judiciaire (troisième pilier). La Commission, qui considère que cette décision-cadre viole l'article 47 du traité UE, la protection de l'environnement étant une mission de la Communauté (premier pilier) aux termes de l'article 175 du traité CE, dépose un recours en annulation de la décision-cadre devant la CJCE. La Cour, qui devait se prononcer sur la compétence de la Communauté ou des Etats en matière de protection de l'environnement par la loi pénale, reconnaît la compétence de la Communauté et annule dans son intégralité la décision-cadre du Conseil. [...]
[...] Ici la Cour se base sur le principe d'effectivité (déjà utilisé dans les arrêts du 4 décembre 1974 Van Duyn et du 16 novembre 1991 Francovich notamment) afin de justifier la compétence de la communauté en matière pénale, s'il y a besoin d'imposer aux Etats membres, dans le cadre des compétences communautaires, l'adoption de dispositions pénales pour que les objectifs poursuivis soient atteints, alors ces dispositions relèvent bien de la compétence communautaire. Les sanctions, en plus d'être effectives, doivent être proportionnées et dissuasives. [...]
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