Une société anonyme d'alimentation est composée de 3 personnes dans lesquelles se trouve une société qui a fait apport de son patrimoine. Une tierce société a conclu à l'annulation du contrat de société instituant la SA au motif que la constitution de cette dernière serait dépourvue de cause juridique, entachée de simulation et serait intervenue en fraude des droits des créanciers de la société associée.
La société attaquée conteste cette conclusion en invoquant que la liste limitative des cas de nullité des sociétés anonymes d'une directive ne fait pas figurer l'absence de cause juridique parmi ces cas.
La juridiction espagnole, chargée de régler le litige, a rappelé que l'Etat espagnol était tenu de mettre la directive en vigueur dès son adhésion, transposition qui n'avait pas encore eu lieu au jour de l'ordonnance de renvoi.
La juridiction espagnole, considérant que le litige soulevait un problème de droit communautaire a posé une question préjudicielle à la CJCE.
Depuis les arrêts fondateurs conférant au droit communautaire les caractères de primauté, d'effet direct, d'applicabilité directe et d'invocabilité directe (CJCE, Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964 aff. 6/64, Rec. p. 1141 ; CJCE, Van Gend et Loos, 5 février 1963, aff. 26/62, Rec. 3 ; CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77 ; Rec. P. 629, CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, aff. C-106-89, Rec. P. I-4135,), le juge national est devenu le juge naturel du droit communautaire, et la Cour de justice la garante de son interprétation. A ce titre, elle “dit pour droit” dans le cadre du renvoi préjudiciel, en ce sens qu'elle ne statue qu'en droit, se prononçant sur l'interprétation ou sur la validité du droit communautaire, et laisse le juge national en tirer les conséquences.
[...] La jurisprudence s'est interrogée sur la nature de l'objet de la société. Est-il statutaire ou doit-on prendre en compte l'activité effective de la société ? Depuis l'arrêt de la CJCE du 13 novembre 1990, la licéité de l'objet doit s'apprécier à partir de l'objet indiqué dans les statuts et non pas à partir de l'activité réellement exercée. Ainsi, la nullité de la société ne peut pas résulter de l'activité effectivement poursuivie. Cette solution est-elle cependant admise par les juges nationaux ? [...]
[...] Une directive ne sera toutefois jamais, avant d'être transposée et si le délai n'est pas expiré, à l'origine d'obligations pour les particuliers II) La redéfinition de l'objet de la société L'objet statutaire La nullité de la société peut résulter de la violation des dispositions qui régissent la nullité des contrats. Ainsi est nulle la société qui a un objet illicite (art. 1833). L'objet de la société, objet social, est le genre d'activité que la société se propose d'exercer en vue de faire des bénéfices ou de réaliser des économies. Cet objet doit être déterminé dans les statuts comme l'énonce l'article L.210-2. [...]
[...] P CJCE novembre 1990, Marleasing, aff. C-106-89, Rec. P. I-4135,), le juge national est devenu le juge naturel du droit communautaire, et la Cour de justice la garante de son interprétation. A ce titre, elle pour droit” dans le cadre du renvoi préjudiciel, en ce sens qu'elle ne statue qu'en droit, se prononçant sur l'interprétation ou sur la validité du droit communautaire, et laisse le juge national en tirer les conséquences. L'application d'une directive non transposée Application de la directive dans les rapports entre les particuliers Les directives ne sont, en principe, pas directement applicables, mais la Cour de justice des Communautés européennes a néanmoins jugé que telle ou telle disposition pouvait, exceptionnellement, être directement applicable dans un État membre sans que ce dernier ait transposé la directive. [...]
[...] La juridiction espagnole, chargée de régler le litige, a rappelé que l'Etat espagnol était tenu de mettre la directive en vigueur dès son adhésion, transposition qui n'avait pas encore eu lieu au jour de l'ordonnance de renvoi. La juridiction espagnole, considérant que le litige soulevait un problème de droit communautaire a posé une question préjudicielle à la CJCE. Depuis les arrêts fondateurs conférant au droit communautaire les caractères de primauté, d'effet direct, d'applicabilité directe et d'invocabilité directe (CJCE, Costa ENEL juillet 1964 aff. 6/64, Rec. p ; CJCE, Van Gend et Loos février 1963, aff. [...]
[...] En effet, lorsque certaines conditions sont réunies la directive a un effet direct. Pour cela les dispositions de la directive doivent être, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises et conférées des droits aux particuliers. Lorsque ces conditions sont réunies, le particulier peut se prévaloir de la disposition en cause devant tous les dépositaires de l'autorité publique, c'est à dire les organisations et institutions qui relèvent de l'État ou qui sont dotées par lui de droits qui vont au-delà de ceux qui découlent des dispositions régissant les relations entre particuliers. [...]
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