Chambre Commerciale, Cour de Cassation, 16 avril 2013, ententes économiques, national, européen
Il n'est pas rare de constater au sein de nos sociétés contemporaines en matière économique, le fait que, des sociétés consentent à la passation de certains accords en vue de développer et d'accroître leurs profits. En d'autres termes, de plus en plus d'entreprises s'entendent afin de créer des filiales communes dans le but de gagner de nouveaux marchés.
Ce qui pose problème en l'espèce ne sont pas ces pratiques en tant que telles, mais plutôt les conséquences qui en sont issues dans la mesure où, elles risquent de contraindre le libre jeu de la concurrence du fait de certaines alliances pouvant placer des acteurs économiques en position de monopole et plus grave encore, empêcher tout accès au marché et à toute concurrence.
C'est donc, l'Autorité de la Concurrence qui est chargée de contrôler et de sanctionner les conséquences de ces pratiques afin de préserver un équilibre concurrentiel entre les différents acteurs économiques du marché.
[...] Cependant, il n'est pas rare de constater ce genre de pratique en la matière et c'est alors dans ces conditions que la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 avril 2013 a rendu une décision qui semble renforcer les pouvoirs de l'Autorité Administrative Indépendante qu'est l'Autorité de la Concurrence. En effet, en dehors de son pouvoir de sanction, cette jurisprudence semble marquer les prémices d'un pouvoir grandissant en matière d'application des règles de droit de la concurrence. Dans cette affaire, il est reconnu par la Cour de cassation après demande à la Cour de Justice de l'Union européenne, à l'Autorité de la Concurrence la faculté de pouvoir appliquer les règles communautaires alors même que les conditions fixées à cette possibilité n'étaient pas atteintes. [...]
[...] L'apport jurisprudentiel d'une justification d'ordre économique quant aux pouvoirs conférés à l'Autorité de la Concurrence Dans cette affaire, la Haute Cour de juridiction justifie la décision de l'Autorité de la Concurrence dans la mesure où les conséquences de cette entente, mènent à fausser et contraindre le libre jeu de la concurrence ce qui permettra néanmoins d'apporter une critique quant aux risques éventuels d'un pouvoir grandissant reconnu par la jurisprudence A. La protection du libre jeu de la concurrence par l'Autorité nationale L'idée principale qu'il faut développer en l'espèce est qu'il ne suffit pas qu'une entente soit reconnue pour qu'elle soit jugée anticoncurrentielle. En effet, pour qu'une entente soit qualifiée d'anticoncurrentielle, celle-ci doit revêtir plusieurs caractères notamment celui d'empêcher, de fausser, ou de contraindre le libre jeu de la concurrence tel que ceci est définit à l'article L. 420-1 du Code de Commerce. [...]
[...] En d'autres termes, la société Voyages-SNCF.com était en position de monopole sur le marché de la vente des billets de train en ligne sur le territoire national, et la société Expedia tenait une bonne position sur le marché de la vente de voyages en ligne. Bien entendu, une situation de monopole n'est pas illicite en soi, cela peut signifier qu'une entreprise est tout simplement plus performante que les autres ou que, dans un secteur donné, peu d'acteurs veulent conquérir le marché en question. [...]
[...] C'est en quoi il est logique de comprendre la décision de la Cour de cassation qui vient appuyer l'Autorité de la Concurrence, et ce même sur une entente qui pourrait être considérée comme mineure au niveau européen. En effet, comme le résume si bien un proverbe réputé, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières Autrement dit, cela pourrait se traduire par le fait que les petites ententes au niveau national, n'atteignant pas les seuils de sensibilité communautaire, restent de grandes menaces au niveau européen. [...]
[...] Celle-ci concerne, l'application des règles du droit européen, alors que les seuils de sensibilités communautaires n'avaient pas été remplis. En effet, la Cour de cassation interroge alors la Cour de Justice de l'Union européenne dans le but de savoir si une entente qui est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la communication de minimis peut-elle être poursuivie et sanctionnée par une autorité nationale de la concurrence sur le double fondement de l'article 101, du Traité du Fonctionnement de l'Union européenne et du droit national ? [...]
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