droit européen, arrêt du 7 juillet 2011, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, article 5 de la CEDH, Conseil de sécurité de l'ONU, ONU Organisation des Nations Unies, résolution 1546 du Conseil de sécurité, article 103 de la Charte des Nations Unies, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, paix et sécurité internationales, résolution 1390 du Conseil de sécurité, arrêt Behrami contre France
En l'espèce, le requérant Al-Jedda a été incarcéré par la force multinationale du Royaume-Uni sans limitation de durée ni inculpation, car il constituait un risque pour la sécurité en Irak. Le requérant a donc saisi la Cour européenne des droits de l'Homme.
Al-Jedda se plaignait d'avoir été détenu en Irak par des soldats britanniques en violation de l'article 5 §1 de la CEDH, disposition qui garantit le droit des personnes à la liberté et à la sûreté et énumère limitativement six motifs pour lesquels une personne peut légalement être privée de sa liberté.
[...] En effet, cela est l'obligation primaire du Conseil, directement inscrite à l'article 1 § 1 de la Charte, de « maintenir la paix et la sécurité internationales. » Le respect des droits de l'Homme n'est qu'une obligation secondaire à celle-là, ex : résolution 1390 concernant la situation en Afghanistan pour lutter contre le terrorisme. En effet, le conseil de sécurité est tenu à une seule obligation de bonne foi d'application de la charte des Nations Unies. La nécessité d'une autorisation claire et explicite des Nations unies d'intervention pour l'engagement de sa responsabilité Une distinction entre la délégation de pouvoir et un contrôle effectif La Cour affirme que « ni cette résolution ni aucune autre résolution adoptée ultérieurement par le Conseil de sécurité n'imposait expressément ou implicitement au Royaume-Uni d'incarcérer, sans limitation de durée ni inculpation, un individu qui, selon les autorités, constituait un risque pour la sécurité en Irak. » La Cour écarte la responsabilité du Conseil de sécurité en distinguant la condition de délégation du pouvoir et celle de contrôle effectif. [...]
[...] La question qui se pose alors est de savoir : dans quelle mesure une atteinte à la Convention des droits de l'homme par une force multinationale, prise sur la base d'une résolution par le conseil de sécurité, peut être imputable aux Nations Unies ? Il conviendra, dans un premier temps, de s'intéresser à la présomption d'un conflit entre les résolutions du Conseil de sécurité et la CEDH et, à la conséquence de cette affirmation, sur l'engagement de la responsabilité en cas d'atteinte à la CEDH (II). [...]
[...] Cour européenne des droits de l'Homme, Al-Jedda juillet 2011 - Dans quelle mesure une atteinte à la Convention des droits de l'homme par une force multinationale, prise sur la base d'une résolution par le conseil de sécurité, peut-elle être imputable aux Nations Unies ? La Convention des droits de l'Homme doit être respectée par tous les États et lorsqu'il y a une atteinte à celle-ci dans le cadre d'une action du Conseil de sécurité, il sera indispensable qu'elle soit clairement et expressément autorisée par le Conseil de sécurité pour engager sa responsabilité. [...]
[...] Cependant, dans l'arrêt Behrami la décision a été différente : la responsabilité a été imputée aux Nations Unies. En effet, elle a considéré que la délégation de pouvoir signifie inévitablement détenir également un pouvoir effectif. Mais cela a causé des difficultés puisque sur la base de cet arrêt ont été écartées de nombreuses plaintes contre des pays européens pour violation des droits de l'Homme au Kosovo, ce qui pourrait avoir impliqué une pression démocratique importante qui a mené à ce revirement jurisprudentiel. [...]
[...] ) en développant et en encourageant le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » En principe, les objectifs des Nations Unies sont conformes à la Convention des droits de l'Homme, donc aucune atteinte à ces articles ne pourrait être fondée sur l'application d'une résolution du Conseil de sécurité. Cependant, le Conseil de sécurité peut y porter atteinte directement dans ses opérations de maintien de la paix. Il peut aussi les affecter indirectement lorsqu'il requiert des États membres d'appliquer des sanctions contre des individus, sans aucun pouvoir discrétionnaire (ex. [...]
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