CEDH grande chambre 28 juillet 2016, accord non contraignant avec un pays tiers, Commission européenne, mémorandum d'entente, article 17 du TUE, article 263 du TFUE, article 13 du TUE, principe d'équilibre institutionnel, arrêt Meroni, arrêt Audiolux, intégration européenne, principe de sécurité juridique
Par un arrêt rendu en grande chambre le 28 juillet 2016 (affaire C-660/13), la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la possibilité d'une compétence de la Commission européenne à signer un accord de droit international non contraignant avec un pays tiers à la suite de négociations qu'elle aurait menées. Partant, l'arrêt rappelle la portée des règles de compétences établies relativement à la répartition horizontale des pouvoirs en matière d'action extérieure générale, confortant par là le principe d'équilibre institutionnel.
La Confédération suisse n'est pas membre de l'Union européenne, néanmoins, dans certains domaines, elle conclue de nombreux accords bilatéraux avec l'Union et ses États membres. Au mois d'avril 2003, autorisation est donnée par le Conseil à la Commission de "négocier un accord concernant une contribution financière à la cohésion économique et sociale dans une Union élargie". Seulement, la Confédération suisse indique qu'"aucun accord contraignant concernant une telle contribution financière ne pouvait être conclu". De ce fait il convenait d'élaborer un mémorandum d'entente.
[...] Elle analyse alors les faits de l'espèce, c'est-à-dire les conclusions de 2012, afin de déterminer qu'elles « ne contiennent toutefois pas ( ) d'autorisation permettant à la Commission de signer, au nom de l'Union, l'addendum issu de ces négociations ». Ainsi, il est intéressant de remarquer que la Cour aurait peut-être accepté de justifier la décision C (2013) 6355 finale de la Commission du 3 octobre 2013 au regard des conclusions du Conseil. Il ressort de l'application du principe d'attribution que la Cour effectue dans cet arrêt une volonté de protéger le principe d'équilibre institutionnel, apparaissant alors comme objectif supérieur de la répartition des pouvoirs entre institutions. [...]
[...] En outre, les modalités de cette contribution devaient faire l'objet de négociations ultérieures entre la Confédération suisse et la République de Croatie »). En ce sens, les juges ne donnent aucune portée aux éléments factuels qui auraient pu assurer un équilibre déjouant le risque d'arbitraire de la Commission. On pourrait donc déduire de ce raisonnement des juges une prudence garantissant la protection du principe général d'équilibre institutionnel, les éléments factuels ne pouvant légitimement contrebalancer les garanties de droit. Si la solution de la Cour apparaît ainsi juridiquement fondée, notamment du fait qu'elle est ancrée dans une jurisprudence établie, il faut néanmoins souligner qu'en l'espèce l'arrêt est relatif à la répartition horizontale de compétences qui sont externes. [...]
[...] Il convient ici de rappeler qu'aujourd'hui la distinction est faite entre la compétence et le pouvoir, notamment grâce à une doctrine étayée par Vlad Constantinesco. En l'espèce, la Cour de justice statue relativement à la répartition horizontale des pouvoirs entre les institutions de l'Union que sont le Conseil et la Commission. Notons que ce principe d'attribution des pouvoirs entre institutions est aujourd'hui formalisé. Le Traité de Lisbonne prévoit que « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. [...]
[...] Si le contenu de l'addendum n'est pas contesté par le Conseil, celui-ci n'approuve pas la façon dont il a été procéder par la Commission pour y aboutir. Ainsi, le 9 décembre 2013, le Conseil a pu exprimer on désaccord avec la manière dont la Commission avait agi. C'est en ce sens que le Conseil forme un recours en annulation (article 263 du TFUE) contre la Commission afin d'obtenir l'annulation de la décision susmentionnée, tout en maintenant ses effets jusqu'à remplacement. En sa qualité de requérant privilégié, le Conseil voit sa requête examinée par la Cour de justice de l'Union européenne. [...]
[...] En effet, il s'agit d'un principe qui a déjà reçu plusieurs fois application dans des conflits entre institutions. Citons pour illustration l'arrêt rendu le 14 avril 2015, Conseil de l'Union européenne Commission européenne, qui justifiait le droit pour la Commission de retirer une proposition législative. Le principe d'équilibre institutionnel est en effet un principe général découvert par les juges de la Cour de justice. Rappelons que, par un arrêt Audiolux du 15 octobre 2009, la Cour de justice affirmait que les principes généraux se situent au rang constitutionnel (tel le droit primaire de l'Union). [...]
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