Si la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) a souvent été délaissée car nombreux sont ceux qui la considéraient comme dénuée de réel impact direct ne proclamant que des droits civils et politiques, force est de constater aujourd'hui que l'impact indirect de cette convention est croissant. Ainsi, le rattachement des droits sociaux à la CESDH par la Cour de Strasbourg a permis de mettre en œuvre une jurisprudence novatrice et efficace, chaque individu ayant un droit d'action directe devant la Cour européenne. En vertu de l'article 14 de la CESDH, la Cour européenne a pu exiger une égalité de traitement dans de nombreux domaines et plus particulièrement dans le domaine du droit social comme l'illustre cet arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27/03/1998 « Petrovic c/ Autriche ».
[...] Ceci est rendu plus aisé ces dernières années par une volonté claire de la Cour européenne des droits de l'homme d'étendre le champ d'application de la convention. Cet arrêt en est une illustration parfaite, la Cour reconnaissant l'applicabilité de la convention aux faits de l'espèce en élargissant la portée de l'article 8 de la convention qui permet une ouverture du droit social à l'influence du droit au respect de la vie familiale ce rattachement des faits à la convention permettant à la Cour de justifier l'application combinée de l'article 14 à l'article 8 nécessaire pour faire respecter un principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale. [...]
[...] Cette appréciation prend en considération les circonstances, le domaine, le contexte, la présence ou l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants La Cour note sur cette base l'absence d'un dénominateur commun dans les législations des Etats contractants en matière de congé parental à l'époque des faits (fin années 80) puis le caractère évolutif de la législation autrichienne dans ce domaine, reconnaissant que le législateur a introduit de manière graduelle à l'image de l'évolution de la société en la matière une législation progressiste en Europe. Elle relève ensuite la persistance à la date de l'arrêt de la disparité juridique de traitement de cette question en Europe. Sur cette base elle considère que le refus des autorités autrichiennes d'accorder au requérant l'allocation de congés parental n'était pas discriminatoire. Cet arrêt vine donc faire prévaloir la marge nationale d'appréciation sur la nécessité de rechercher des raisons très fortes d'estimer compatible avec la convention une distinction sociale fondée sur le sexe. [...]
[...] En effet il appartenait en réalité à la Cour de se prononcer sur l'applicabilité de l'article 14 combiné avec l'article 8. En effet comme le rappelle la Cour, à lui seul le principe de non- discrimination posé à l'article 14 de la Convention ne pouvait être d'aucun secours pour le requérant. Ainsi la Cour rappelle sa jurisprudence constante suivant laquelle l'article 14 complète seulement les autres clauses normatives de la convention et de ses protocoles, ce qui le prive de toute existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que les dites clauses garantissent. [...]
[...] Le requérant saisit alors la Cour Constitutionnelle autrichienne et développe l'argument suivant : l'article 26 de la loi sur l'assurance-chômage serait inconstitutionnel car il méconnaît le principe d'égalité et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par une décision en date du 12/12/1991, la Cour constitutionnelle autrichienne rejette le recours car il ne présente pas de chances suffisantes de succès. Elle estime que la disposition en cause ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels du requérant et n'est pas contraire aux articles 8 et 12 de la CEDH. [...]
[...] Elle affirme que les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation si et dans quelle mesure des différences entre des situations analogues justifient des distinctions de traitement. Toutefois on remarque qu'en l'espèce, la Cour écarte la violation de la convention par l'Autriche en en faisant jouer à la marge nationale d'appréciation un rôle prépondérant une telle position manifestant la volonté de la Cour de développer une position consensuelle à l'égard des discriminations positives en matière sociale. Le rôle prépondérant accordé à la marge d'appréciation des Etats en matière de discrimination sociale fondée sur le sexe La logique aurait voulu qu'après avoir rattaché les faits de l'espèce à l'article 8 de la Convention et consacré l'application combinée de l'article 14 à ce même article la Cour en arrive au constat d'une violation de la Convention. [...]
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