Juge administratif, impartialité des juges, justice déléguée, loi du 24 mai 1872, indépendance de la justice administrative, Conseil d'État, procès, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, 2016, Cour des comptes, ligne de comptes, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, rapporteur public, préjugement, jurisprudence, affaire Canal Robin, PFRLR Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, CJA Code de Justice Administrative
En l'espèce, la Cour des comptes a fixé la ligne de compte d'une association. Par ailleurs, le rapporteur public a rédigé un rapport dans lequel il décrit les mouvements illégaux de fonds opérés à Noisy-le-Grand, lieu où se trouve ladite association. Ainsi, le requérant estime que la Cour des comptes n'a pas été impartiale au stade de la fixation de la ligne de compte dès lors qu'il y aurait eu préjugement de l'appréciation de la fixation de la ligne de compte du fait des mentions du rapporteur public. Or, celle-ci (l'appréciation de la ligne de compte) devait se faire impartialement par la Chambre des comptes.
[...] Par ailleurs, en l'espèce, comme le rappelle la Cour, ce n'est pas l'enjeu de l'arrêt, ici il est question seulement d'un rapport public : le rapporteur n'a pas en tant que tel participé à la formation de fixation de la ligne de compte, mais il est influencé, par son rapport, l'issu du litige. Ainsi, quoi qu'il en dise, on remarque que la position du rapporteur public en général est gênante, car même lorsqu'il exerce ses fonctions, il peut constituer un obstacle aux exigences d'impartialité. [...]
[...] Le Conseil d'État, après avoir reconnu l'applicabilité de l'article paragraphe 1 de la CEDH à toutes les phases de la procédure, avait considéré que celle de la fixation de la ligne de compte ne pouvait pas, en principe, être viciée par un préjugement résultant d'un rapport public antérieur à celle-ci et a reconnu que le rapport en cause répondait à ce principe dès lors que ses mentions ne révélaient aucun préjugement de l'appréciation que la Cour des comptes devait réaliser au stade de la fixation de la ligne de compte. Le juge européen reconnait quant à lui l'obstacle à l'impartialité que constitue le rapport du rapporteur public. L'arrêt rendu par la Cour européenne ci mentionné, en 2016, revêt un caractère important lorsqu'il s'agit de l'exigence d'impartialité objective, à savoir celle qui détermine si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. [...]
[...] Encore une fois, le Conseil d'État aborde la question de l'impartialité du rapporteur public. Par ailleurs, et c'est là qu'est intéressant la place du rapporteur public en France, comme dit précédemment, la place privilégiée qu'il occupe. Anciennement nommé Commissaire de gouvernement, il est proche des autorités publiques. Toutefois, son champ de manœuvre est limité, en raison notamment des exigences d'impartialité, et on le verra ensuite, la Cour européenne ne cesse de condamner la France sur ce chef, à savoir la place du rapporteur public. [...]
[...] La cour elle-même dans cette affaire fait référence à ses affaires ou encore aux affaires devant le Conseil d'État relatives à cette question. La position adoptée dans l'affaire en cause n'est pas différente à défaut de quoi il ne s'agit pas de la participation dans la formation de la fixation de la ligne de compte du rapporteur, mais dans l'influence qu'un de ses rapports a eue sur la prise de décision. Ainsi, on peut remarquer que la Cour va encore plus loin que ce qu'elle a déjà exposé. [...]
[...] La caractérisation d'éléments objectifs démonstratifs d'un défaut d'impartialité de la Cour des comptes La Cour le rappelle, en reprenant l'arrêt Sacilor Lormines : « Il convient de garder à l'esprit que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées. ». Craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité ne repose pas seulement sur la crainte des parties subjective, des éléments doivent corroborer cette crainte, quand bien même l'apparence d'un défaut d'impartialité suffit. En effet, les exigences d'impartialité supposent que l'on ne doit pas être soupçonnable de partialité ni paraitre partial. La théorie de l'apparence joue un rôle fondamental dans la détermination d'un défaut de partialité. [...]
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