Arrêt CEDH du 6 octobre 2011, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, loi d'incrimination, fonds d'investissement, banque, lettre de confidentialité, actions, profit, information privilégiée, COB COmission Banquaire, délit d'initié, imprévisibilité de la loi, article 10 1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, principe de rétroactivité, principe de légalité, principe de précision et de clarté, article 8 de DDHC, article 34 de la Constitution, article 111 4 du Code pénal, principe de légitimité, Arrêt CEDH du 29 mars 2006
En l'espèce, le requérant, détenteur d'un fonds d'investissement, s'est vu proposer par un investisseur de participer à un projet d'acquisition des titres d'une banque française afin d'en prendre le contrôle. Lors de la réunion au cours de laquelle une lettre de confidentialité n'a pas été conclue, les détails de ce projet ont été présentés au conseiller du requérant. Après avoir refusé d'investir dans ce projet, le requérant a acheté un nombre considérable d'actions de la banque française susmentionnée et a revendu une partie de ces actions peu de temps après, réalisant un profit d'environ 2 millions. Après l'échec de la tentative de l'investisseur de prendre le contrôle de la banque, une enquête a été ouverte par la COB le 1er février 1989 sur les mouvements intervenus sur les titres de la banque entre 1er juin et 21 décembre. Suite à cela, une procédure d'instruction a également été ouverte, en 1990, à l'encontre du requérant en raison de soupçons de délit d'initié.
[...] De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ». Il revendiquait également l'application rétroactive de directives adoptées postérieurement à la commission des faits, car elles lui seraient plus favorables. Selon le tribunal de Paris, le simple fait que le requérant ait eu connaissance de l'information privilégiée grâce à sa profession ou sa fonction suffisait à le qualifier d'initié secondaire et le contenu de la réunion était assez précis pour le considérer comme disposant d'une information privilégiée. [...]
[...] Cela démontre sa perception de la balance entre l'interprétation jurisprudentielle et la lettre de la loi. Nous allons maintenant examiner la manière dont la CEDH a dénaturé le sens du principe de légalité (II). Un principe de légitimité plutôt qu'un principe de légalité Il convient d'analyser la place accordée aux autres faits juridiques ainsi que l'effet indispensable de cette décision sur le principe de légalité La compensation de la fonction de précision de la loi pénale par différents faits juridiques ➡ On observe une dénaturation de principe de légalité faite par la CEDH. [...]
[...] Ainsi, elle rendrait la même solution, mais cette fois-ci elle renforcerait le principe de légalité, connaîtrait la compétence exclusive de la loi. Pourtant, elle n'a pas choisi de cerner les limites de la notion du principe de légalité et a favorisé l'arbitraire de juge. Dans une décision de 29 mars 2006, la CEDH a encore valorisé la prévisibilité de la jurisprudence. Pourtant, un an après cette décision, la CEDH exprimera la nécessité d'une interprétation stricte des dispositions de la loi pénale (Dragotoniu et Militaru-Pidhorni Roumanie), contrairement à son mode d'interprétation en l'espèce. [...]
[...] Un pourvoi en cassation a été formé par l'appelant devant la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi en date du 14 juin 2006 et l'a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, pour modifier le montant de l'amende. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 mars 2007, condamnant le requérant à une amende, dont le montant a cette fois été réduit. Suite à cette décision, le requérant a formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a statué sur l'affaire le 6 octobre 2011. Selon le requérant, le projet d'acquisition de la banque a été présenté de manière très vague par l'investisseur. [...]
[...] Elle clarifie le degré de précision exigé d'une loi d'incrimination en se référant aux principes généraux exprimés par sa jurisprudence et explique l'impossibilité d'une précision absolue des lois à cause de leur caractère général. Selon la Cour, l'imprécision d'une loi est nécessaire à la sécurité juridique et ne constitue pas un motif pour la déclarer comme imprévisible. Elle admet l'existence de zones floues aux frontières des définitions des incriminations. Elle justifie le manque de précision des lois, en exprimant que ces zones floues ne constituent pas une violation de l'article 7. [...]
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