CEDH 4 décembre 2018, arrêt Ilnseher contre Allemagne, application rétroactive, détention de sûreté allemande, article 275 du Code de procédure pénale, loi du 8 juillet 2008, arrêt Bergmann, arrêt Welch contre Royaume-Uni, arrêt Engel contre Pays-Bas, arrêt R.M.D contre Suisse
En l'espèce, le requérant a été reconnu coupable de meurtre conduit par des pulsions sexuelles sur une joggeuse en 1999 par le Tribunal régional de Ratisbonne et condamné à dix ans d'emprisonnement. Les faits ayant été commis en 1997 au moment où l'individu était alors âgé de 19 ans, il lui a été appliqué, à la suite de l'exécution de sa peine d'emprisonnement (le 17 juillet 2008), les dispositions nouvelles de la loi sur les tribunaux pour mineurs (du 8 juillet 2008), entrées en vigueur le 12 juillet 2008 relatives au placement en détention de sûreté. Le requérant a alors été placé en détention de sûreté provisoire en 2009 sur le fondement de l'article 275a §5 du Code de procédure pénale.
[...] Ce manque d'analyse des juges de la grande chambre participe à laisser planer le doute sur la violation de l'article 6§1 de la Convention, car nous ne comprenons pas pourquoi, elle reprend chacun des griefs soulevés par le requérant afin de les analyser en son nom propre, mais qu'elle se borne aux constations préalables de la chambre concernant l'impartialité du juge P. Sans doute, ce critère n'est pas des plus importants pour elle, pourtant consacrés parmi les droits fondamentaux qui doivent être reconnus à chacun. [...]
[...] Elle considère que « l'élément punitif de la détention de sûreté et son lien avec l'infraction commise par le requérant ont été effacés au point que, dans ces circonstances, la mesure n'était plus constitutive d'une peine » (§ 236). Pourtant, cette solution axée sur le but de la mesure visant alors le traitement du requérant, reste contestable au regard du fait que les juges rappellent une fois de plus comme fait dans l'arrêt Bergmann, qu'il existe au sein d'une seule mesure de « détention de sûreté », deux conceptions. [...]
[...] L'incompréhensible existence d'une distinction au sein des détentions de sûreté justifiant le refus de considérer la mesure litigieuse comme une « peine » européenne Cette décision rendue par la grande chambre de la CEDH le 4 décembre 2018 vient s'inscrire dans la lignée de l'affaire Bergmann du 7 janvier 2016 et confirme l'existence d'une distinction à l'intérieur de la catégorie des détentions de sûreté. En effet, nous pouvons constater conformément à l'arrêt Bergmann qu'il existe une détention de sûreté « ordinaire » qui ne vise pas à traiter un trouble mental chez le condamné et qui en ce sens, demeure constitutive d'une peine au sens de l'article § 1 de la Convention comme le rappelle la Cour en l'espèce §450. [...]
[...] Ce mode de fonctionnement de la Cour européenne est important, car il conditionne en l'espèce la suite de sa solution. À la lumière de sa jurisprudence, la Cour rappelle en l'espèce (§424) qu'elle reste conforme aux « précédents », notion de Common law, par laquelle elle juge conformément aux solutions qu'elle avait pu dégager au préalable, ceci participant en une solution finalement assez attendue. Dès lors elle constate qu'au sujet de la détention de sûreté allemande, les juges européens ont eu à se prononcer dans les arrêts M. [...]
[...] La Cour européenne jugeant alors au regard de tous ces éléments que « l'ensemble de la procédure relative à la légalité de la détention de sûreté provisoire du requérant a respecté le droit de celui-ci à obtenir une décision à bref délai » (§490). Enfin pour conclure sur cette décision pleine de subtilité, la Cour va se prononcer sur l'absence d'impartialité du juge qu'invoquait le requérant en l'espèce B. L'absence d'impartialité du juge jugée inopérante en l'espèce : une solution contestable Cette obligation d'impartialité des juges est posée par la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6§ 1 et partant, s'impose à tous les états membres. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture