Commentaire d'arrêt: Le droit de n'être pas soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est un droit intangible garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit est d'une application des plus délicates notamment en matière de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile
[...] En l'espèce aucun pays ne semblait prêt à accueillir HLR du fait son passé judiciaire. L'article 3 instaure un droit à l'asile pour les personnes courant un risque grave de persécution, indépendamment de toute autre considération que celle de les protéger, il n'y a pas de protection catégorielle c'est à dire une protection reconnue à un individu de seul fait de son appartenance à un groupe, à un peuple Il y a là un droit absolu reconnu à tous, quel que soit son pays d'origine, son passé ou la qualité de celui susceptible d'infliger des traitements dégradants. [...]
[...] En effet, il serait illogique de tolérer la pratique de certains actes au motif qu'ils n'ont pas été perpétrés par une autorité publique. L'article 3 garanti un droit absolu, il n'est donc pas nécessaire, pour que la qualification de traitements inhumains soit retenue, que ce traitement soit administré ou toléré par une autorité publique. De plus, cela engendre une obligation positive de l'Etat qui évidemment ne doit pas infliger de tels traitements, mais qui doit également prendre des mesures pour garantir que de tels traitements ne seront pas infligés par d'autres Etats, notamment dans celui où serait expulsé l'individu. [...]
[...] Parallèlement, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Bordeaux deux recours en annulation, l'un contre l'arrêté d'expulsion, l'autre contre le refus d'abrogation de celui-ci. Le tribunal les repoussa par un jugement du 18 avril 1996. L'issue du recours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre ce jugement était alors inconnue. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur avait pris un arrêté le 12 juillet 1994 assignant le requérant à résidence " jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet". [...]
[...] Le défaut de protection étatique appropriée : La Cour exige également que pour que l'article 3 soit applicable, HLR établisse que les autorités colombiennes ne sont pas en mesure de le protéger contre les traitements inhumains et dégradants qu'il prétend risquer de subir. Aussi, si HLR fait état de la situation générale de violence qui règne dans son pays, rien ne prouve que sa situation serait pire que celle des autres colombiens en cas d'expulsion vers ce pays. En effet, la Cour considère que les évocations de M.HLR exposent simplement "les difficultés rencontrées par les autorités colombiennes pour endiguer la violence"(§43). Pourtant, M. [...]
[...] La Cour va ainsi considérablement accroître le champ d'application de cette convention. Les traitements inhumains ou dégradants n'ont plus à être cautionnés par l'autorité publique : la Cour rejette purement et simplement le critère intentionnel de l'Etat ou la nécessité d'une quelconque responsabilité de sa part. Nous observerons toutefois qu'en l'espèce il ne s'agirait pas de simples crimes de droit commun car il serait commis par des groupes quasiment aussi puissant que l'Etat. Si la distinction entre agent étatique et groupe privé est écartée, il n'en demeure pas moins que ce groupe doit être d'une importance considérable, puisque égale à ce de l'Etat. [...]
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