CEDH arrêt du 27 novembre 2008, arrêt Salduz contre Turquie, commentaire d'arrêt, garde à vue de mineurs, obligation de conseil, arrêt Imbriosca contre Suisse, article 6 de la CESDH, article 34 de la CESDH, article 43 de la CESDH, droit turc, droit à un avocat, CPT Comité Européenne pour la Prévention de la Torture, droits fondamentaux
Dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, en date du 24 novembre 1993, Imbriosca contre Suisse, les juges de Strasbourg, au point trente-six de la décision, ont retenu que bien que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise principalement, en matière pénale, à "assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation", la Cour souligne que cette même disposition intéresse aussi les différentes phases "qui se déroulent avant la procédure de jugement".
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par la Cour européenne des droits de l'homme, en date du 27 novembre 2008, eut à connaitre d'une requête (n°36391/02) qui a été introduite à l'encontre de la République de Turquie par M. Yusuf Salduz. La Cour fut saisie, le 8 août 2002, par application de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant a argué du fait qu'après avoir été poursuivi au pénal, celui-ci n'a pas été en mesure d'être assisté par un avocat ; en outre, le requérant a fait savoir qu'il ne s'est pas vu procurer la communication des conclusions écrites du procureur général face à la Cour de cassation
[...] Le 26 avril 2007, la Cour européenne des droits de l'homme ne retint pas la violation de cette disposition. Précisément, les juges de Strasbourg ont considéré que la déposition que le requérant avait effectuée face aux forces de l'ordre à l'occasion de sa garde à vue n'est pas « la seule base de sa condamnation » (point quarante-six). La Cour a aussi retenu que l'équité du procès, au sens de la Convention, n'avait pas été méconnue par le seul fait que le requérant n'a pas été en mesure d'avoir accès à un avocat pendant le temps de sa garde à vue. [...]
[...] Yusuf Salduz. La Cour fut saisie, le 8 août 2002, par application de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant a argué du fait qu'après avoir été poursuivi au pénal, celui- ci n'a pas été en mesure d'être assisté par un avocat ; en outre, le requérant a fait savoir qu'il ne s'est pas vu procurer la communication des conclusions écrites du procureur général face à la Cour de cassation. [...]
[...] De plus, si la Cour relève l'importance que constitue l'enquête dans la préparation du futur jugement, il n'en reste pas moins que les personnes détenues à cet instant demeurent « souvent dans une situation particulièrement vulnérable ». C'est cette vulnérabilité qui implique la présence d'un conseil pour le détenu pour que celui-ci assure le respect du droit dont dispose toute personne de « ne pas s'incriminer elle-même », au sens du point cinquante-quatre de la décision. Aussi, à cet égard, la Cour souligne que les exceptions qui peuvent exister au droit de se voir assisté par un conseil doivent être « clairement circonscrite[s] » et cette application doit en outre être « strictement limitée dans le temps ». [...]
[...] En outre, une autre recommandation dudit Comité a prévu qu'il était nécessaire que les personnes détenues disposent du droit de « solliciter des conseils juridiques » et que cette demande doit être facilitée de façon « raisonnable » par les autorités pénitentiaires compétentes. En outre, la Cour européenne relève que le Comité européenne pour la prévention de la torture (sous le sigle ci-après CPT) et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'est rendu à deux reprises en Turquie, en juillet 2000 ainsi qu'en septembre 2001, visites au cours desquelles le CPT retient que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des infractions collectives, infractions relevant de la compétence des cours de sûreté « n'ont toujours pas le droit de bénéficier d'un avocat » lorsque celles-ci sont placées en garde à vue et ce, pendant un délai de quatre jours à compter de la détention. [...]
[...] En outre, le CPT retient dans sa seconde visite qu'il y a eu une « amélioration » concernant ces infractions collectives puisque les personnes soupçonnées desdites infractions se voient refuser un accès à un avocat pendant deux jours, contre quatre auparavant. C'est aussi en ce sens que le Comité souligne les différentes évolutions législatives concernant le droit attribué aux personnes placées en garde à vue de se voir attribuer l'obtention de l'assistance d'un avocat ainsi que celle « d'avertir un proche de leur situation ». [...]
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