CEDH 22 juin 2017, arrêt Aycaguer, conservation des profils ADN, FNAEG Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, refus d'obtempérer, article 8 de la CEDH, droit à la vie privée, principe de proportionnalité, notion d'ingérence, contrôle de proportionnalité, arrêt S et Marper contre Royaume-Uni, article 706-55 du Code de procédure pénale, arrêt Gardel contre France, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le requérant a donné des coups de parapluie à des gendarmes, ce pour quoi il est pénalement condamné. Cependant, il est ensuite convoqué afin de se soumettre à un prélèvement en vue de son inscription au Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ce qu'il refuse. Il est alors pénalement condamné pour refus d'obtempérer. L'affaire est portée devant la Cour européenne des droits de l'Homme, le requérant estimant que sa condamnation pénale pour refus d'obtempérer est une violation de son droit au respect à la vie privée par le biais d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le requérant estime que le caractère généralisé et indifférencié du fichage constitue une violation du droit à la vie privée de l'article 8 dans la mesure où il n'est pas justifié au regard du but poursuivi et/ou même nécessaire.
[...] Ainsi, il y a en l'espèce une ingérence légale et légitime, dont la Cour va s'appliquer à contrôler la nécessité par une balance des intérêts en présence. Après avoir vérifié l'applicabilité du principe de proportionnalité à l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée en l'espèce, la Cour va s'appliquer à le mettre en œuvre, à l'appliquer par le développement de critères précis de protection des données à caractère personnel. L'application du contrôle de proportionnalité par le développement de critères précis pour la protection des données à caractère personnel L'ingérence dans le droit au respect à la vie privée, pour être admise, doit donc être légale, légitime et nécessaire, et en l'espèce les deux premières conditions ne posent donc pas de soucis. [...]
[...] Ainsi il s'agit pour la Cour de s'assurer de la bonne utilisation des technologies dans le cadre du traitement des données personnelles. À cette fin, le législateur « doit donc ménager des garanties appropriées » (§38). Ces garanties, à suivre les développements de la Cour, sont au nombre de 4. Premièrement, le législateur doit s'assurer que « ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées » : l'étendue des données conservées doit être proportionnée aux objectifs visés par leur conservation. [...]
[...] Si la France ne s'est, certes, pas montrée la plus exemplaire dans le respect des arrêts de la Cour bien qu'elle soit la patrie des droits de l'Homme, la Cour européenne des droits de l'Homme a désormais des instruments qui lui permettent d'assurer davantage d'autorité et de force exécutoire à ses arrêts, et notamment la procédure de satisfaction équitable, permise par l'article 41 de la Convention et permettant à la Cour d'assortir ses arrêts d'amendes pesant sur l'État condamné et qui va au bénéfice des personnes lésées dans leurs droits. Un grand nombre de condamnations par la Cour peut également avoir des conséquences diplomatiques néfastes : dans ce cadre, la législation française attentatoire à l'article 8 de la Convention semble alors vouée à évoluer dans un sens favorable au droit au respect de la vie privée. [...]
[...] Le problème de droit qui se posait aux juges de Strasbourg était donc le suivant : le régime de conservation des profils ADN dans le FNAEG est-il compatible aux exigences du droit à la vie privée tel que protégé par l'article 8 de la Convention ? La réponse apportée par les juges est clairement négative, puisque la France est condamnée en l'espèce pour violation du droit au respect de la vie privée tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention. [...]
[...] Ainsi l'État ne saurait conserver des données sur un individu qui ne seraient strictement nécessaires à la prévention et répression des infractions sans violer l'article 8 de la Convention. Deuxièmement, le législateur doit s'assurer que les données soient « conservées ( ) pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées » : la durée de conservation des données doit être proportionnée aux objectifs visés par leur conservation, et l'État ne saurait conserver indéfiniment des données personnelles sur un individu sans violer l'article 8 de la Convention. [...]
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