Le 14 avril 2002, le Royaume de Belgique a promulgué un arrêté royal interdisant les vols de nuit aux avions à réaction subsoniques civils dans tout aéroport situé sur le territoire belge. Dans l'article 2 de l'arrêté, le législateur belge s'appuie sur le règlement n°925/1999 du CE afin d'user du critère du taux de dilution des réacteurs pour autoriser ou non la circulation de certains avions commerciaux en période nocturne.
[...] Puis, la Cour a établit une nouvelle obligation à l'égard des Etats : de ne pas adopter de normes contraires au résultat visé par la directive (CJCE 18 décembre 1997). Ici, la CJCE admet la possibilité que la démarche prévue par la norme interne si différente de celle prévue par la directive peut aussi conduire à une incompatibilité des deux normes. Une rigueur de la CJCE sans cesse appuyée au fil du temps. - Une fois encore, quid de l'objectif communautaire en lui-même ? [...]
[...] Pour la Commission, cette non-conformité est constitutif d'un manquement de la Belgique à ses obligations d'Etat membre au regard des articles 10 second alinéa et 249 troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne. La Commission estima principalement que ledit arrêté royal belge se basait sur un critère erroné, à savoir le taux de dilution des réacteurs. En effet, ce critère visé dans le règlement 925/1999 avait été écarté dans le cadre de la directive 2002/30 qui avait préféré une approche dite équilibrée qui consistait à un examen par les Etats membres de mesures de réduction à la source du bruit, d'aménagement du territoire et de procédures dites à moindre bruit, et ce en vue de résoudre la problématique du bruit dans les aéroports situés sur leur territoire. [...]
[...] Une logique de cause à effet contestable mais justifié implicitement par la CJCE - Une indifférence de la CJCE de plusieurs faits dont excipe la Belgique : -l'arrêté royal intégra les restrictions établies citées par la résolution A33-7octobre 2001, une date antérieure à la directive qui aurait pu justifier la protection de l'article 7 - l'idée avancée par l'arrêté royal composa la politique établie antérieurement à la directive, notamment l'accord aéroportuaire du 11 février 2000, même conséquence - l'arrêté ne fut promulgué qu'après l'entrée en vigueur de la directive en raison de la complexité fédérale du petit royaume - L'exclusion par la CJCE de considérer les accords susvisés comme restrictions d'exploitations déjà décidées et le rejet sévère de considérer les faits internes comme argument factuel. - Une démarche de la CJCE correspondant une volonté affichée de la CJCE de légitimer le cheminement jurisprudentiel habituel en matière de délai de transposition des directives communautaires. [...]
[...] Une solution rappelant l'obligation récente pour les Etats de ne pas établir de normes contraires au résultat de directives communautaires au cours du délai de transposition - Une confirmation de la jurisprudence CJCE du 18 décembre 1997 qui mit en lumière l'impossibilité pour un Etat d'adopter des normes contraires à une directive pendant le délai de transposition - Une position de la Cour justifiée par l'existence d'objectifs fixés par chacune des directives communautaires prenant effet dès la notification de ladite directive aux destinataires. - Mais en l'espèce, même si l'arrêté fut promulgué pendant le délai de transposition et ne servit à transposer la directive, l'objectif de la directive était assimilable voire commun à celui visé par l'arrêté royal. La cause justifiante initiale est en l'espèce incompatible, stérile. - Un caractère contraire de l'arrêté au résultat visé par la directive finalement complexe, au demeurant peu justifié. [...]
[...] La directive communautaire se caractérise par son obligation de résultat ; or en l'espèce, l'accent est mis sur la démarche conduisant audit résultat, c'est une exigence en trop qui échappe au bon esprit communautaire. Une solution contestable qui permet une avancée jurisprudentielle sur le sujet du délai de transposition dans un sens encore plus sévère - Cette solution consacre l'avancée jurisprudentielle concernant le délai de transposition et les exigences inflexibles de la CJCE fixées à ce sujet. La jurisprudence de la CJCE a maintes fois prouvé l'obligation pour les Etats de transposer les directives communautaires pendant le délai accordé par le droit communautaire sous peine de condamnation par la Cour, puis a prouvé que la liberté des Etats pour adopter une norme interne en guise de transposition est de plus en plus encadrée par la CJCE (voir jurisprudence évoquée en voire même réduite aux exigences de la Cour. [...]
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