En l'espèce, le 20 janvier 1994, Parlement fait la requête au greffe de la CJCE d'une demande d'annulation de la directive 93/89/CEE du Conseil du 25/10/93 (article 173 TCE) au motif qu'il (le Parlement) n'a pas été consulté comme le prévoyait les textes pour sa deuxième consultation. Initiative de la Commission en 1992 (principe de codécision/coopération instaurés) et le projet est présenté en 1992 et approuvé par le Parlement. Or le conseil modifie des articles et le contenu de cette proposition avant de promulguer la directive. Mais le Parlement n'a pas été consulté (...)
[...] Léger ce droit d'être consulté sur la proposition de la Commission serait une pure formalité si le Conseil avait la possibilité d'adopter à titre définitif un autre texte, sans rapport avec la proposition sur laquelle le Parlement s'est exprimé. Selon une jurisprudence constante, la Cour exige que le Parlement soit reconsulté si la proposition de la Commission sur laquelle il a donné son avis est substantiellement modifiée lors de la phase de préparation du texte (CJCE juillet 1970, Chemiefarma contre Commission, aff. [...]
[...] Des différentes procédures législatives dans lesquelles le Parlement est partie prenante, la procédure de consultation est celle qui lui confère le moins de pouvoirs. Pour autant, ce n'est pas parce que le Parlement dispose de moins de pouvoirs dans cette procédure, qu'ils ne doivent par être respectés. L'enjeu qui se dégage de cet arrêt est de savoir quelles auraient été les conséquences d'une validation par la Cour de Justice de l'acte litigieux sur l'équilibre institutionnel et sur la compétence consultative du Parlement européen qui constitue l'expression d'un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative»? [...]
[...] En effet, les pouvoirs du Parlement revêtent une importance particulière en incarnant le principe démocratique dans les Communautés et la Cour sanctionne, au nom du principe d'équilibre institutionnel, les atteintes à ses prérogatives. Ainsi, le Conseil ne peut priver le Parlement de son pouvoir consultatif, qui constitue l'un des éléments de l'équilibre institutionnel, ni en se passant de l'avis du Parlement ni en se prononçant sur un texte substantiellement différent de celui dont le Parlement a eu à connaître. La Cour ne se contente pas de fonder la solution sur le respect du principe d'équilibre institutionnel, mais met l'accent sur le fait que la compétence consultative du Parlement européen(B) Une garantie pour le maintien du rôle démocratique du Parlement La compétence consultative du Parlement constitue l'expression d'un principe démocratique fondamental selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative Cette compétence est le reflet, bien que limité, au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée représentative. [...]
[...] En effet, le Parlement fait valoir que le Conseil a apporté des modifications substantielles à la directive modifiant radicalement le caractère exceptionnel des dérogations prévues par la proposition. Enfin le Parlement fait valoir que la directive litigieuse s'écarte sensiblement de l'objectif contraignant de la proposition de la Commission concernant une disposition sensée être transitoire selon la Commission mais transformé en un dispositif plus ou moins définitif par le Conseil A l'inverse, le Conseil soutient non seulement que la directive ne s'écarte pas des objectifs de la proposition mais encore qu'elle donne aux questions posées une réponse suivant la logique de la Commission. [...]
[...] Modification de fond ou affectant la substance d'une proposition le cœur même du dispositif mis en place Les modifications qui touchent le cœur même du dispositif mis en en place doivent être qualifiées de substantielles. A l'inverse la Cour de Justice des Communautés Européennes avait considéré dans l'arrêt Buye contre Commission du 4 février 1982 que n'est pas substantielle la modification qui constitue en réalité un changement de méthode plutôt que de fond En l'espèce (arrêt 5 juillet 1995),le texte adopté par le Conseil s'écarte par trop du texte initial sur des éléments essentiels de l'acte. [...]
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