Dans cet arrêt du 10 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer sur la légalité d'une circulaire tendant à restreindre le port de signes religieux dans les établissements d'enseignement supérieur.
En effet, en 1998, le recteur de l'Université d'Istanbul adopta une directive interdisant notamment aux étudiantes portant le foulard islamique d'assister aux cours, stages et travaux pratiques. Inscrite à la faculté de médecine de cette université, Leyla Sahin, une jeune femme turque portant le voile islamique, se vit ainsi refuser l'inscription à des cours et l'accès à des examens (...)
[...] Effectivement, cette restriction du port du foulard vise à protéger le principe de laïcité et d'égalité qui interdit à l'Etat de témoigner d'une préférence religieuse pour qu'il conserve son rôle d'arbitre impartial et pour que la liberté de religion dont chacun bénéficie prenne tous son sens. Cette liberté peut être restreinte pour préserver les piliers du système démocratique que sont la laïcité et l'égalité. Cette interdiction est destinée à éviter tout prosélytisme, pression ou propagande qui porterait atteinte au principe de laïcité et de liberté de conscience. De même, elle vise à garantir l'égalité des sexes et à protéger les droits de la femme. [...]
[...] La liberté de religion jouit également d'une reconnaissance sur le plan internationale au travers notamment de la Déclaration universelle de 1948 et de l'article 9 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : Tout personne a droit a la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites Il n'y a désormais plus une seule idéologie dominante comme à l'époque de l'Ancien Régime. Toute personne peut choisir et exercer la religion qu'elle souhaite. La Cour, dans son arrêt du 29 juin 2004 concernant cette affaire de voile islamique, avait d'ailleurs rappelée que la liberté de pensée, de conscience et de religion constitue une des assises d'une société démocratique. Considérée par la Chambre et la Grande Chambre comme essentielle, la liberté religieuse n'en a pas moins deux facettes qu'il convient de distinguer. [...]
[...] Mais cette ingérence doit être justifiée par des buts légitimes avérés dans les faits de l'espèce et être proportionnée aux buts poursuivis. En effet, si en France c'est bien sur le terrain du for extérieur que se situe la loi du 15 mars 2004, interdisant purement et simplement le port de signes religieux ostentatoires à l'école, des réserves ont toutefois été émises quant à sa compatibilité avec les conditions posées par l'article 9 2 de la Convention. C'est d'ailleurs en l'espèce le même problème qui s'est posé avec la circulaire adoptée par le Recteur et interdisant notamment aux étudiantes portant le foulard islamique d'assister aux cours. [...]
[...] C'est à la Renaissance qu'apparaît cette idée de réappropriation de l'homme par lui-même, il souhait exister par lui-même, en tant qu'individu. Mais ce n'est qu'au 18ème siècle que le principe de la liberté de penser s'affirme réellement, on la considère comme une faculté inhérente à l'homme de pouvoir se représenter l'univers comme il l'entend. Sur le plan religieux, cela se traduit par la possibilité pour l'homme de pouvoir organiser sa croyance et sa foi en dehors de tout contrôle et ingérence extérieure. [...]
[...] Or, il ressort de ce qui a été dit plus haut qu'une ingérence est possible mais uniquement sur le terrain du for extérieur, c'est le cas en l'espèce puisque la prohibition ne concerne pas les signes religieux en eux-mêmes mais leur port, et le véritable problème se posant a la Cour c'est de déterminer si ces restrictions sont conformes aux conditions prévues à l'article 9 2 de la Convention. Au travers de cet arrêt, la Cour rappelle ainsi que si une ingérence des pouvoirs publics dans la liberté religieuse est possible, elle ne sera cependant légale que si les restrictions qu'elle impose constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Tel était le cas en l'espèce. [...]
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