L'arrêt Hoffmann-La Roche rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en 1979 est l'un des arrêts fondateurs de l'appréciation communautaire de la position dominante.
L'entreprise Hoffmann-La Roche est condamnée par la Commission Européenne pour abus de position dominante.
L'entreprise Hoffmann-La Roche conteste cette décision sur plusieurs points : la détermination du marché en cause, l'évaluation des parts de marché des produits La Roche, l'analyse de la position de l'entreprise sur ces marchés...
La CJCE est donc saisie d'un recours contre la condamnation prononcée par la Commission Européenne (...)
[...] Il s'agit de l'ensemble du marché commun constitué d'abord de six états membres puis de neuf à partir de 1972. La délimitation du marché des produits est contestée sur certains points. Le produits concernés sont : des vitamines non conditionnées appartenant à treize groupes, dont huit sont produits et commercialisés par Roche b1, b2, b3, b6, e et h). La Commission et les parties ont établi que chacun de ces groupes de vitamine constitue un marché des produits distincts étant donné que chacun a des fonctions métabolisantes spécifiques et n'est, de ce fait, pas interchangeable avec les autres. [...]
[...] Il ne peut s'agir que d'une décision unilatérale de l'entreprise. De plus, il est ajouté que les prix ont connu une baisse en 1973, alors qu'il était prévue l'arrivée sur le marché de la vitamine h d'un nouveau producteur. La Cour estime donc que : loin de subir une pression concurrentielle, La Roche est, de part sa position, en mesure d'adopter une politique de prix destinée à prévenir celle-ci. Les baisses des prix alléguées par La Roche, bien que réelles, ne démontrent pas l'existence d'une réelle pression concurrentielle et donc l'absence de position dominante. [...]
[...] L'examen de la taille du marché des produits est déterminante pour calculer la part de La Roche. L'entreprise a intérêt que les marchés soient les plus larges possibles pour que ses parts de marché soient plus faibles, plus diluées. La Commission refuse cette analyse ainsi que la Cour au motif qu'il existe pas un degré suffisant d'interchangeabilité que même s'il fallait éliminer des marchés concernés les vitamines vendues par Roche à des fins technologiques, il faudrait en faire de même pour ses concurrents, de telle façon que les parts de marché demeureraient inchangées. [...]
[...] Dans cet arrêt, pour certaines catégories de vitamines, l'évaluation des parts de marché est suffisante à elle seule pour caractériser l'existence d'une position dominante. Pour d'autres catégories, elle constitue seulement une forte présomption d'une telle position. Dans les catégories suivantes la Cour a retenu la qualification de position dominante sur la seule base de parts de marché très élevées. - Pour le groupe de vitamine b2 : les parts de marché [ ] sont à ce point importantes qu'elles démontrent par elles-mêmes l'existence d'une position dominante. La Roche détenait dans cette catégorie une part de marché évaluée à 86% par la Commission. [...]
[...] A-La détermination du marché pertinent La détermination du marché pertinent est le premier élément examiné par la Cour dans la partie de l'arrêt de l'existence d'une position dominante C'est un préalable avant tout examen approfondi : attendu que pour apprécier sur Roche détient la position dominante alléguée, il y a lieu de délimiter les marchés en cause, tant du point de vue géographique que du point de vue du produit En effet, la position d'une position dominante s'examine in concreto sur un marché géographique et un marché des produits bien déterminés. Cette détermination est capitale. [...]
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