Selon l'arrêt Hessische Knappschaft contre Maison Singer et fils de la CJCE du 9 décembre 1965, les auteurs de l'article 177 (actuel 267 TFUE) ont entendu instituer une coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales au terme d'une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre.
Le renvoi préjudiciel est une procédure incidente au règlement d'un litige dans le cadre d'instances judiciaires nationales de toute nature. C'est une procédure de « juge à juge », non contentieuse, dans laquelle les parties n'ont aucun droit d'initiative, sous réserve du droit d'être pleinement entendues. Le renvoi préjudiciel est envisagé à l'article 267 TFUE qui institue deux types de renvoi préjudiciel : le renvoi en interprétation qui permet au tribunal saisi d'un litige dans lequel le droit de l'Union est en cause de surseoir à statuer et d'interroger le juge de l'Union sur le sens et la portée d'une disposition du droit de l'Union et le renvoi en appréciation de validité qui a pour objet de permettre au juge national saisi d'un différend dans lequel la validité du droit de l'Union est en cause, de surseoir à statuer, et demander à la cour, si la disposition en cause est valide ou non.
[...] De même, lorsque la Cour constate l'invalidité d'un acte communautaire, cette invalidité s'impose à tout juge national. Les arrêts préjudiciels ont également un effet erga omnès puisque les autres juges de tous les Etats membres doivent tenir compte des solutions fournies par la Cour dans ses arrêts préjudiciels. Parfois la Cour a pu être amenée à différer l'effet de son arrêt par application du principe de sécurité juridique. Elle a pu ainsi affirmer que son interprétation ne valait que pour l'avenir. [...]
[...] Les traités n'ont mis en place aucune hiérarchie entre les juridictions européennes et les juridictions nationales. Néanmoins, les traités ont tout de même confié aux juridictions nationales le soin de mettre en place l'ensemble du droit communautaire. L'arrêt Schwarze du 1/12/1965 affirme que juridictions nationales et la Cour dans l'ordre de leurs compétences propres sont appelées à contribuer directement et réciproquement à l'élaboration d'une décision en vue d'assurer l'application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres La technique du renvoi préjudiciel va permettre cette collaboration entre les deux ordres juridictionnels dont le but premier est d'assurer le respect des principes présents à l'origine de la construction européenne. [...]
[...] La supervision de la CJUE grâce au renvoi préjudiciel empêchant les dérives nationales. Dans certains cas, la CJUE a pu reconnaitre un caractère obligatoire au renvoi préjudiciel pour le juge national de plus, les arrêts rendus par la CJUE s'imposent au juge national A. l'affirmation d'un caractère obligatoire au renvoi préjudiciel : limite à la liberté du juge national. Même si la Cour assouplit le renvoi préjudiciel en matière d'interprétation, notamment avec la théorie de l'acte clair, la Cour, pour reconnaitre l'évidence, impose des garanties difficiles, voire impossibles à remplir par le juge national. [...]
[...] Selon l'article 267 TFUE, toute juridiction d'un des Etats membres peut, si elle estime qu'une décision sur une question d'interprétation est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. Le principe est que lorsque le juge national a une difficulté pour interpréter le droit communautaire, il doit pouvoir s'en remettre à un interprète authentique qui est la Cour. Certains ont pu avancer l'idée que le système idéal aurait été qu'à chaque difficulté rencontrée, le juge national aurait été obligé de renvoyer à la Cour. Cependant, cette hypothèse a été réfutée, car de la collaboration nous serions passés à l'assistanat. [...]
[...] L'article 267 alinéa 3 établit une distinction entre les juridictions ne statuant pas en dernier ressort qui ont une faculté de renvoi et les juridictions statuant en dernier ressort qui ont une obligation de renvoi. Néanmoins, la Cour a été amenée à atténuer l'obligation de renvoi existant pour les juridictions de dernier ressort en matière d'interprétation sans pour autant remettre en cause l'application uniforme du droit de l'Union. En effet, dans son arrêt du 6/10/1982, Cilfit contre ministre de la santé, la Cour reconnait qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne n'est pas tenue de déférer à son obligation de saisine lorsque la question soulevée n'est pas pertinente c'est-à-dire quand la réponse n'a aucune influence sur la solution du litige, lorsque la question soulevée a déjà fait l'objet d'une correcte interprétation de la part de la Cour ou encore lorsque l'application du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. [...]
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