La société Interdiffusion Srl avait conclu un contrat avec madame Faccini Dori pour un cours d'anglais par correspondance, en dehors de son établissement. Quelques jours plus tard, par lettre recommandée du 23 janvier 1989, Madame Faccini Dori a informé cette société qu'elle désirait annuler sa commande.
Celle-ci lui a répondu le 3 juin 1989 qu'elle avait cédé sa créance à Recreb. Le 24 juin 1989, Madame Faccini Dori a confirmé par écrit à Recreb qu'elle avait renoncé à sa souscription, en invoquant notamment le bénéfice de la faculté de renonciation prévue par la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (...)
[...] L'acte de droit dérivé dont la violation est invoquée est la directive 85/577/CEE du Conseil datant du 20 décembre 1985. Cette directive concerne la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. La question préjudicielle posée à la Cour est due au fait que la juridiction de renvoi ne savait pas si elle pouvait appliquer les dispositions de la directive bien que cette dernière n'ait pas encore été transposée par l'Italie. L'Italie n'a en effet transposé la directive que par le decreto legislativo n 50 du 15 janvier 1992, entré en vigueur le 3 mars Cet acte de droit dérivé pouvait-il être invoqué en l'espèce devant le juge national ? [...]
[...] Le juge a condamné madame Faccini Dori à payer ces sommes. Celle-ci a formé opposition contre cette injonction devant le même magistrat. Elle a dit qu'elle avait renoncé au contrat dans les conditions prescrites par la directive, c'est-à-dire dans un délai de 7 jours. Le problème est qu'au moment des faits, aucune mesure de transposition de la directive n'avait été prise par l'Italie, alors que le délai prévu pour sa transposition expirait le 23 décembre 1987. C'est seulement en 1992 que l'Italie a transposé la directive. [...]
[...] Cette marge d'appréciation n'exclut cependant pas que l'on puisse déterminer des droits minimaux. A cet égard, il résulte des termes de article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu information exigée du commerçant. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe l'article 2 et l'article 5 de la directive sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit être notifiée. [...]
[...] En ce qui concerne le second mécanisme juridique, à défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, la juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive. [...]
[...] Celle-ci lui a répondu le 3 juin 1989 qu'elle avait cédé sa créance à Recreb. Le 24 juin 1989, Madame Faccini Dori a confirmé par écrit à Recreb qu'elle avait renoncé à sa souscription, en invoquant notamment le bénéfice de la faculté de renonciation prévue par la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Le 30 juin 1989, Recreb a demandé à un juge de paix de demander à Madame Faccini Dori de lui payer la somme convenue, majorée des intérêts et des dépens. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture