Création française à l'origine, la TVA est aujourd'hui une taxe à l'échelon communautaire dont les principales règles sont issues de la transposition pure et simple, dans les Etats membres de l'Union européenne, d'une directive européenne du 17 mai 1977, plus communément appelée « Sixième directive TVA ».
Cette directive a été abrogée et refondue par une nouvelle directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, qui entend intégrer les nombreuses évolutions subies par le texte de 1977 sans pour autant y introduire de changements de fond. L'article 50 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de transposer en droit français cette directive dans la perspective de moderniser et de simplifier le système commun de la TVA.
Le principal problème de ces textes communautaires, est qu'ils ne définissent pas clairement les notions qu'ils évoquent pour déterminer le régime applicable à la TVA. C'est donc la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui est venue préciser, par de nombreux arrêts, le champ d'application de cet impôt à la consommation.
Ainsi, le 6 octobre 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes est venue préciser la notion d' « activité économique », au titre d'une question préjudicielle posée au cours d'un contentieux autrichien relatif à la TVA.
[...] Cependant, cette imprécision des textes communautaires a conduit de nombreuses parties devant la Cour de Justice des Communautés européennes, ce qui a amené cette dernière à préciser à différentes reprises le sens de la directive en détaillant les notions évoquées. Ainsi, la Cour est venue préciser le caractère objectif de la notion d' activité économique dans la mesure où elle est considérée sans référence à ses buts ou résultats (cf. CJCE 21 février 2006 C223/03). La Cour a également estimé que seules sont visées, par l'article 4 de la sixième directive TVA, les activités ayant un caractère économique (Cf. [...]
[...] Il s'agirait donc d'un bouleversement complet dans le système légal autrichien puisqu'il conduirait à l'opposition entre la loi sur les partis et la sixième directive communautaire en matière de TVA. Face à cette jurisprudence antérieure et aux différents enjeux mis en lumière par l'administration fiscale autrichienne, le raisonnement de la Cour a ainsi abouti à l'exclusion des activités de publicité externe du champ d'application de la TVA. II Restriction du champ d'application de la Taxe sur Valeur Ajoutée Nous avons vu que la sixième directive TVA assigne un champ d'application très large à la TVA qu'il convient de préciser. [...]
[...] Les enjeux de cette décision étaient multiples et la Cour a donc décidé de restreindre le champ d'application de la taxe sur la valeur d'ajoutée en en excluant les activités de publicités externes (II). I Les enjeux de la reconnaissance de la publicité externe comme activité économique Cette décision du 6 octobre 2009 a permis à la Cour de Justice des Communautés européennes de contribuer une fois encore à la clarification du régime prescrit par la directive de 1977 Les problématiques en présence étaient nombreuses en l'espèce et auraient pu conduire, en cas d'admission de la qualité d'assujettie pour la Landesorganisation, à une extension du champ d'application de la TVA A La clarification de la notion d' activité économique : une nécessité L'article 4 de la sixième directive TVA dispose qu'« Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe quels que soient les buts ou les résultats de cette activité Les activités économiques mentionnées sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ( Ces éléments de la réglementation communautaire en matière de TVA présentent l'inconvénient de n'être que peu définis et confèrent ainsi un très large champ d'application à la TVA. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt Apples and Pears Development Council (1989), un comité ayant pour activité la promotion de la qualité des pommes et poires en Grande-Bretagne, dont le budget était alimenté par des redevances soumises à la TVA, estimait avoir la qualité d'assujetti et donc pouvoir déduire la TVA qu'on lui facturait. La Cour de Justice des Communautés européennes s'est donc prononcée en estimant qu'il y a prestation de services effectuée à titre onéreux en cas de lien direct entre services rendus et contre-valeur perçue. En l'espèce, la prestation réalisée par le comité consistait en un service rendu collectivement aux producteurs, sans individualisation des prestations. [...]
[...] Ceci permet d'éviter une double taxation en faisant supporter au consommateur final la charge réelle de l'impôt. Si la Landesorganisation avait acquis cette qualité d'assujetti, elle aurait pu déduire du montant de la TVA qu'elle devra au Trésor autrichien, le montant de la TVA qu'elle a effectivement versé lors de l'acquisition du matériel nécessaire aux activités de publicité externe. Toutefois, il ne s'agissait pas en l'espèce de statuer sur le fait d'accorder ou non à un organisme la qualité d'assujetti pour lui permettre de déduire la TVA, d'autres problématiques entraient en jeu concernant le régime fiscal de la taxe. [...]
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