Affirmé par l'une des premières décisions de la Cour de justice des Communautés Européennes, le principe de primauté a toujours suscité la controverse juridique au sein des États membres. Ce principe permet de régler les conflits entre normes communautaires et normes internes. La tendance de la jurisprudence communautaire exprime la volonté de voir primer le droit communautaire sur le droit interne des États membres. Ainsi, l'arrêt Tanja Kreil contre Bundesrepublik Deutschland, du 11 janvier 2000 rendu par la Cour de justice semble participer de la clarification de cette primauté.
Dans cette affaire, Mme Kreil a posé sa candidature à un engagement dans l'armée allemande. Sa demande a été rejetée par le centre de recrutement puis par l'administration centrale de l'armée au motif que la loi exclut les femmes des emplois militaires qui comportent l'utilisation d'armes. Les dispositions en cause sont l'article 12a de la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne, l'article 1 de la loi portant statut des militaires et l'article 3a du règlement sur la carrière des militaires.
Mme Kreil va alors former un recours devant le Tribunal administratif de Hanovre en soutenant que le rejet de sa candidature pour des motifs fondés uniquement sur le sexe est contraire au droit communautaire.
La juridiction administrative allemande va, dès lors, appliquer l'article 234 du traité de communauté européenne et poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes sur l'interprétation de la directive du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Il appartiendra alors à la Cour de déterminer si le droit allemand est contraire à la directive du 9 février 1976. Autrement dit, puisque les dispositions en cause découlent de la constitution allemande, elle devra décider si les dispositions constitutionnelles contraires au droit communautaire s'imposent à celui-ci. Dès lors, un problème émerge : Le principe de primauté du droit communautaire s'applique-t-il également aux dispositions constitutionnelles des États membres ?
La Cour de justice des Communautés Européennes va décider que la directive de 1976 s'impose à la législation interne de la République Fédérale d'Allemagne. Par conséquent, le juge communautaire va consacrer la primauté du droit communautaire sur les constitutions nationales (I). Pour autant, plusieurs nuances devront être apportées à cette solution (II).
[...] Dès lors, le droit communautaire s'applique alors même qu'il est contraire à la constitution. Il ne s'agit pas d'une véritable nouveauté puisque la Cour de justice des Communautés Européennes avait déjà depuis longtemps affirmé la primauté du droit communautaire sur la constitution lorsqu'un État membre invoquait l'indépendance de ses juridictions ou la souveraineté du législateur en cas de manquement concernant l'application du droit communautaire (par exemple, CJCE mars 1971, Commission contre Belgique). Dans l'affaire Kreil, il ne s'agit pas d'une disposition à caractère strictement institutionnel mais bien du contenu de la règle. [...]
[...] Il permet à la Cour de justice de réaffirmer son rôle, soit l'application uniforme du droit communautaire et l'un de ses objectifs principaux, soit garantir l'effet utile des normes communautaires. Cette formule paraît, de plus, rappeler la solution Costa contre ENEL, par laquelle la Cour pour la première fois, affirmer la prééminence du droit communautaire Celle-ci serait confirmée par l'article 249 du traité de communauté européenne disposant que les règlements communautaires ont valeur obligatoire et sont directement applicables dans tout État membre Il semble donc que le droit communautaire prime sur toute norme interne, et ce, malgré l'absence de compétence de la communauté. [...]
[...] L'affirmation de la primauté du droit communautaire sur les normes constitutionnelles internes, bien qu'implicite, ne souffre aucun doute. Toutefois, cette décision ne semble pas bénéficier d'une porte inconditionnelle. II- Les nuances apportées à la primauté du droit communautaire sur les normes constitutionnelles nationales Il est à signaler, d'abord, que le fondement même de la directive de 1976 participe de la mise en œuvre effective d'une disposition du traité de communauté européenne Également, il apparaît que les juridictions nationales sont hostiles à la primauté intégrale du droit communautaire Une affirmation dans le champ d'une disposition reconnue par le traité de communauté européenne L'article 12 du traité de communauté européenne interdit la discrimination au sein de la communauté. [...]
[...] L'extension des prérogatives de la communauté est ici évidente mais ne semble pas, toutefois, critiquable. Il est étonnant de constater que la Cour ne décide pas expressément le contournement de la norme constitutionnelle. Celui-ci reste en filigrane au sein de la décision. Cette absence d'affirmation explicite semble regrettable dans l'intérêt de la communauté et de l'effet utile des normes communautaires. Cette position demeure néanmoins compréhensible en vue de ne pas froisser la souveraineté des États membres. Il est en effet discutable de voir une norme communautaire dérivée (telle que la directive) s'imposer à la charte de base des États membres parfois antérieure à l'adoption du traité de Rome. [...]
[...] En effet, le droit communautaire régit des pans entiers de la vie économique ou sociale. Il est dès lors indiscutable que la législation communautaire a des répercussions sur l'ensemble des domaines juridiques attenants. L'hypothèse est d'autant plus manifeste lorsque le droit communautaire tente de réglementer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans leurs relations professionnelles. La zone de réception de ce type de directive est très vaste. En l'espèce, même si la sécurité publique ne relève pas de la compétence communautaire, il paraît légitime que les femmes puissent accéder aux carrières militaires. [...]
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