Articles 20 et 21 TFUE, préservation des droits du citoyen européen, droit de circulation, droits des citoyens, octroi de titre de séjour, droit de séjour, article 20 du TFUE, Zhu et Chen, applicabilité des droits, Cour européenne, Cour de Justice, Union européenne, Cour européenne de Justice, principe de primauté, Directive européenne, commentaire d'arrêt, Iida, question préjudicielle
En l'espèce, monsieur Iida, ressortissant japonais, est marié à une Allemande depuis 1998 et vit en Allemagne depuis 2005 où il occupe un emploi fixe. Leur fille est née en 2004 aux États-Unis, et celle-ci possède les nationalités : allemande, japonaise et américaine. Depuis 2008, les époux se sont séparés de fait sans pour autant divorcer dans la mesure où l'épouse s'est installée avec sa fille à Vienne. Les époux exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille. Ainsi M. Iida rend visite à sa fille tous les mois à Vienne et celle-ci passe la plupart de ses vacances chez lui en Allemagne. M. Iida a obtenu un droit de séjour en Allemagne dans le cadre du regroupement familial et, depuis le départ de sa famille, en raison de son activité rémunérée. Sans que la prolongation de son permis de séjour lui soit refusée, mais en raison de son caractère discrétionnaire, M. Iida a demandé une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de la directive 2004/38.
[...] Si l'aménagement conceptuel autour d'un utilitarisme prononcé peut se comprendre, l'absence de reconnaissance du ressortissant tiers comme véritable sujet de droit peut heurter la conception égalitaire de notre société. Néanmoins, et s'agissant non pas du bénéfice du droit de séjour stricto sensu, mais du bénéfice de la citoyenneté, que ce soit directement ou de manière dérivée, seul compétent demeure le législateur européen. Revient ainsi, notamment, aux représentants nationaux de chaque État membre de mieux définir qui jouit et dans quelle mesure d'un droit dérivé de la citoyenneté. [...]
[...] Avec un raisonnement à plusieurs étapes et d'une clarté remarquable, la Cour opère un examen de plusieurs fondements susceptibles d'opter en faveur de la cause de M. Iida. Elle constate notamment l'applicabilité de la directive 2003/109 relative au ressortissant de pays tiers pour ensuite examiner l'applicabilité de la directive 2004/38 et constater son inapplicabilité en l'espèce, faute pour monsieur Iida d'être à la charge de son enfant ou d'avoir accompagné ou rejoint son épouse. Concernant le bénéfice direct de la protection du Traité, la Cour le refuse en suivant une approche très pragmatique et contraire aux conclusions de son Avocat général que lui estimait que ne pas retenir l'application de l'article 21 TFUE serait de priver la petite fille de la jouissance effective de l'essentiel de ses droits. [...]
[...] Il paraît, en effet, fort restrictif qu'une réglementation affectante, même indirectement, le droit de l'Union ne mette pas en œuvre le droit de l'Union. Cette interprétation trop littérale du terme en œuvre » et surtout, les conséquences qu'entraîne, aboutit à encore plus de marginalisation du champ d'intervention de la Charte et éloigne davantage la Cour de justice de Luxembourg d'une Cour suprême de droits fondamentaux et dignes de la confiance de la Cour de Strasbourg au moins du côté de la théorie des apparences. [...]
[...] La Cour retient une approche assez restrictive quant à l'interprétation de la notion de privation de la jouissance effective. Ainsi réconfortée par le cadre factuel, la Cour relève que ce requérant a toujours séjourné dans cet État membre conformément au droit national, sans que l'absence d'un droit de séjour au titre du droit de l'Union ait dissuadé sa fille ou son épouse d'exercer leur droit de libre circulation en déménageant en Autriche Par ailleurs, pour neutraliser aussi l'argument du risque de départ du territoire de l‘Union, la Cour ajoute que M. [...]
[...] Cette approche, à la fois pragmatique et juridiquement orthodoxe, mais assez rigoriste suscite d'interrogations sur le niveau, mais aussi le fondement de protection que la Cour entend assurer au profit du ressortissant tiers membre de famille d'un ressortissant européen quant aux droits du premier. Plus précisément, quel niveau de protection la Cour de justice réserve-t-elle, à travers cet arrêt, au droit de séjour des ressortissants tiers, membres de famille d'un citoyen européen ? Afin d'apporter une réponse globale, il convient d'envisager dans un premier temps la protection encore timide au droit de séjour des ressortissants tiers avant de songer au ressortissant tiers en tant que bénéficiaire simplement dérivé de certains droits et cela au nom de l'efficacité de la citoyenneté européenne (II). I. [...]
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