Affaire Berlusconi, Cour de justice C 387 02, juridiction pénale italienne, droit italien, arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, arrêt Costa contre ENEL, jurisprudence Berlusconi, principe d'interprétation conforme, droit de l'Union, rétroactivité in mitius, conformité des dispositions nationales au droit communautaire, commentaire d'arrêt
L'unique certitude réside dans l'incertitude des effets de la directive remarquait le Giudice conciliatore di Firenze dans son renvoi préjudiciel sur l'affaire Faccini Dori C-91/92. Plus d'une décennie après, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) confirmera très maladroitement la véracité de ce propos en formation solennelle de Grande chambre dans son arrêt du 3 mai 2005.
En l'espèce, MM. Berlusconi, Adelchi et Dell'Utri, étaient poursuivis devant la juridiction pénale italienne pour avoir publié de faux comptes annuels de leurs sociétés. Le droit italien applicable à l'époque de la commission des faits qualifiait ces actes de délit susceptible d'être poursuivi même d'office avec prescription décennale et passible d'une peine de prison de un à cinq ans et d'une amende de deux à vingt millions de lires. Avant la condamnation des auteurs présumés, un miracle, dont nul n'ignore l'origine est intervenu faisant preuve de la lucidité du président du Conseil italien à l'époque - un certain Silvio Berlusconi - concernant l'urgence de modernisation du droit des sociétés italien. En effet, un décret législatif du président de la République du 11 avril 2002 a modifié les textes réprimant les informations erronées sur les sociétés. Les nouvelles dispositions, relativement complexes, appliquées à messieurs Berlusconi, Adelchi et Dell'Utri, assuraient qu'aucune sanction pénale ne leur serait infligée.
[...] Affaires s'inscrivant dans le même cadre juridique et factuel que les trois affaires ayant donné lieu à l'affaire Berlusconi. À la différence du règlement bénéficiant en vertu du traité d'un effet direct complet, la directive ne bénéficie que d'un effet direct vertical ascendant après expiration du délai. CJCE janv aff jtes C-37/06, Viamex Agrar Händels GmbH et aff C-58/06, Zuchtvieh-Kontor GmbH : La Cour de Justice valide en dépit de conclusions contraires une pratique législative européenne originale reposant sur le système dit de reference ». [...]
[...] Certes, le principe de la rétroactivité in mitius est en tout état de cause un élément sine qua non dans l'ordre juridique communautaire avec ou sans rang constitutionnel ou autre ; certes, la CJCE a voulu, notamment dans cette affaire, éviter à tout prix d'être qualifiée de gouvernement des juges qui révise de son plein gré les traités sans même toucher au texte ; or un sentiment amer de déception ne peut que se manifester le moment où la même juridiction paraît abandonner son propre dictum[6] ] la Cour de justice doit assurer le respect d'un ordre juridique particulier et contribuer à son développement [ Olivier DUBOS dans Semaine Juridique Édition Générale févr II CJCE sept aff. 68/88, Commission des Communautés européennes c/République hellénique Denis SIMON dans « Europe juillet 2005, comm. Conclusions de l'avocat général Mme Juliane KOKOTT Affaires jointes 387/02, C-391/02 et C-403/02. I-3570 Europe mars 2008, comm sur CJCE 17 janv C-37/06 et 58/06 Avis de la Cour du 14 décembre 1991, 1/91, Rec. [...]
[...] S'agissant de la directive, la Cour de justice reconnaît dans certains cas un effet direct afin de protéger les droits des particuliers. La Cour a ainsi établi dans sa jurisprudence qu'une directive avait un effet direct lorsque ses dispositions sont inconditionnelles, suffisamment claires et précises, et cet effet n'est valable que si les États membres n'ont pas transposé la directive dans les délais (arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn). Cependant, l'effet direct ne peut être que de nature verticale (arrêt du 5 avril 1979, Ratti). [...]
[...] Donc hiérarchiquement parlant nous avons déjà un schéma bien clair dans les conclusions de Mme Kokott. Or la Cour a choisi l'ésotérisme et a décidé de ne pas nous faire part de son raisonnement, cela au détriment de toute clarté ou même de toute cohérence concernant son rôle de gardien de cette même cohérence de l'ordre juridique de l'Union. Ainsi nous perdons de vue s'il s'agit de faire primer un principe général de droit sur une directive ou un principe général du droit sur un autre principe. [...]
[...] Or, parfois, un tel effort conduit à des incohérences et malheureusement l'affaire Berlusconi n'est pas une exception. Une partie de la doctrine se montre virulente contre cet arrêt. Notamment monsieur le professeur Denys SIMON en écrivant que « l'organisation de la motivation de l'arrêt est particulièrement défaillante », le raisonnement Nonobstant l'effort voulu de tempérer les propos du professeur Simon, le terme sinueux semble parfaitement adéquat pour qualifier les développements de cet arrêt. Dans un premier temps, la Cour paraît être d'accord avec son avocat général et commence en exposant des principes bien connus du droit de l'Union. [...]
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