Commentaire de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
[...] En effet, même s'il ressort du dossier que, au moment de l'adoption de l'arrêté du 14 septembre 1994, Omega n'avait pas encore formellement conclu des contrats de fourniture ou de franchisage avec la société établie au Royaume-Uni, il suffit de constater que cet arrêté est en tout état de cause, eu égard à sa nature prospective et au contenu de l'interdiction qu'il édicte, susceptible de restreindre le développement futur de relations contractuelles entre les deux parties. Il n'apparaît donc pas de manière manifeste que la question posée par la juridiction de renvoi, qui porte sur l'interprétation des dispositions du traité garantissant les libertés de prestation des services et de circulation des marchandises, n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal Il s'ensuit que la question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht doit être déclarée recevable. [...]
[...] p. I-1611, point 37; du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, Rec. p. I-9011, point 25, et du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. [...]
[...] D'autre part, il convient de constater que, en interdisant uniquement la variante du jeu laser qui a pour objet de tirer sur des cibles humaines et donc de «jouer à tuer» des personnes, l'arrêté litigieux n'est pas allé au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par les autorités nationales compétentes Dans ces conditions, l'arrêté du 14 septembre 1994 ne saurait être regardé comme une mesure portant une atteinte injustifiée à la libre prestation des services Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une activité économique consistant en l'exploitation commerciale de jeux de simulation d'actes homicides fasse l'objet d'une mesure nationale d'interdiction adoptée pour des motifs de protection de l'ordre public en raison du fait que cette activité porte atteinte à la dignité humaine. Sur les dépens 42 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. [...]
[...] Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une activité économique consistant en l'exploitation commerciale de jeux de simulation d'actes homicides fasse l'objet d'une mesure nationale d'interdiction adoptée pour des motifs de protection de l'ordre public en raison du fait que cette activité porte atteinte à la dignité humaine. Apparu récemment en droit, le principe du respect de la dignité humaine bénéficie d'une histoire des idées particulièrement riche. Mais ce principe appartenant au patrimoine commun de l'Europe, absent du texte de la Convention européenne des droits de l'Homme est sujet à controverses. Dans l'arrêt Oméga du 14 octobre 2004, Omega, société de droit allemand exploitait depuis le 1er août 1994 à Bonn une installation dénommée «laserdrome». [...]
[...] En l'occurrence, il ressort du dossier que les motifs invoqués par l'autorité de police de Bonn pour l'adoption de l'arrêté d'interdiction mentionnent expressément le fait que l'activité concernée constitue un danger pour l'ordre public. Par ailleurs, la référence à un danger menaçant l'ordre public figure également à l'article 14, paragraphe de l'OBG NW, habilitant les autorités de police à prendre les mesures nécessaires pour prévenir ce danger Dans la présente procédure, il est constant que l'arrêté litigieux a été adopté indépendamment de toute considération liée à la nationalité des prestataires ou destinataires des services faisant l'objet d'une restriction. [...]
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