Dans le fameux arrêt Centros du 9 mars 1999, la CJUE statue sur l'application des articles 52 et 58 du traité de CE, affirmant ainsi le principe de libre établissement.
La société Centros fut fondée à Londres par deux ressortissants danois résidents au Danemark, avec un capital de départ de cent livres, conformément au droit anglais. La société n'avait jamais exercé d'activité en Grande Bretagne, mais seulement au Danemark par l'intermédiaire de sa succursale. La législation du Royaume-Uni ne soumettant les sociétés à responsabilité limitée à aucune exigence relative à la constitution et à la libération d'un capital social minimal. Le capital social de Centros n'a donc été ni libéré, ni mis à la disposition de la société.
[...] La CJUE poursuit son argumentation en expliquant que des mesures moins contraignantes vis-à-vis de la liberté d'établissement d'une société anglaise au Danemark pourraient être prises, notamment en donnant la possibilité légale aux créanciers publics de prendre des garanties nécessaires. Elle dit donc le contraire de l'argumentation de l'administration danoise. La CJUE termine son argumentation en limitant elle même le principe de libre établissement. En effet, elle rend possible la prise de toute mesure par le Danemark visant à prévenir et à sanctionner les fraudes. B. [...]
[...] On verra néanmoins qu'un tempérament est apporté à ce principe de libre établissement A. Le contrôle de la CJUE quant aux conditions nécessaires à l'application des mesures nationales visant à gêner le droit d'établissement La CJUE avait admis précédemment que des mesures émanant de la jurisprudence d'un État qui visait à gêner les libertés fondamentales garanties par le traité, en l'espèce la liberté d'établissement, doivent remplir quatre conditions. Il faut que ces mesures ne s'appliquent pas de manière discriminatoire, qu'elles soient justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent. [...]
[...] Il n'y a pas d'abus dans la jouissance de cette citoyenneté européenne. Les Bryde n'ont pas que la nationalité danoise. À partir du moment où un pays est membre de la communauté européenne, il doit pouvoir accepter que ses citoyens deviennent aussi citoyens de l'Union européenne. On va maintenant voir comment la CJUE a contrôlé l'application de ce principe de libre établissement vis-à-vis de règles nationales qui tendaient plutôt à le restreindre. Et ce qui peut faire penser à un certain rôle politique de la CJUE II. [...]
[...] Selon Centros, le fait de n'avoir exercé aucune activité depuis sa création au Royaume-Uni est sans incidence sur son droit de libre établissement. L'administration danoise soutient quant à elle que le refus d'immatriculation n'est pas contraire aux articles 52 et 58 du traité dès lors que la constitution de la succursale au Danemark apparaît comme un moyen de se soustraire aux règles nationales relatives à la constitution et à la libération d'un capital minimal. Le refus d'immatriculation serait en outre justifié par la nécessité de protéger les créanciers publics ou privés et les cocontractants ou encore par la nécessité de lutter contre les faillites frauduleuses. [...]
[...] Cela va dans le sens de l'arrêt Segers qui disait que le fait qu'une société n'exerce aucune activité dans l'État membre où elle a son siège et exerce des activités uniquement dans l'état de sa succursale ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux permettant à ce dernier État membre de dénier à cette société le bénéfice des dispositions communautaires relatives au droit d'établissement. Le droit de constituer des succursales dans d'autres états membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité. Contourner par voie de succursale n'est donc pas frauder. [...]
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