« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés », dispose l'article L713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Cet enregistrement fait donc naître un droit de propriété sur le signe, et un monopole d'exploitation de celui-ci.
Cependant, ce monopole connaît des restrictions. En effet, il est limité par les principes de spécialité, de territorialité, et par celui de l'épuisement des droits. Dès l'arrêt « Deutsche Grammophon », rendu par la CJCE la 8 juin 1971, il est apparu que le monopole du titulaire est soumis au Droit Communautaire, et plus spécialement au principe de l'épuisement des droits. Celui-ci a pour but de protéger le Droit de la marque, sans contrevenir au principe de la libre circulation des marchandises, inscrit à l'article 28 du Traité des Communautés Européennes.
La jurisprudence communautaire a eu, au fil des décisions, l'occasion d'affiner et de préciser les contours du principe de l'épuisement des droits. Ainsi en témoigne l'arrêt Bristol-Myers Squibb contre Paranova, rendu le 11 juillet 1996 en matière de produits pharmaceutiques.
En l'espèce, un laboratoire pharmaceutique s'était opposé à la commercialisation de ses produits dans d'autres Etats de l'Union européenne, en invoquant un motif légitime, tiré du fait que l'importateur parallèle avait procédé au reconditionnement des produits sans obtenir son autorisation.
La question soumise à la CJCE était donc la suivante : La titulaire d'une marque qui a mis un produit pharmaceutique en circulation dans un Etat membre, peut-il s'opposer à ce qu'un importateur parallèle commercialise ce produit dans un autre Etat, après l'avoir reconditionné et avoir réapposé la marque, sans l'autorisation du titulaire ?
[...] Le rejet du reconditionnement des produits comme motif légitime La CJCE commence par préciser que les dispositions nationales doivent être interprétées à la lumière de la directive de 1988. En effet, les directives fixent des objectifs que les législations nationales doivent atteindre. Elles n'ont, en principe, pas d'effet direct en Droit interne (CE 22 décembre 1978, Cohn-Bendit), malgré la position de la CJCE (CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn). La Cour énonce ensuite que le principe de l'épuisement des droits s'applique même lorsque l'importateur parallèle a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, sans l'autorisation du titulaire. [...]
[...] Ainsi en témoigne l'arrêt Bristol-Myers Squibb contre Paranova, rendu le 11 juillet 1996 en matière de produits pharmaceutiques. En l'espèce, un laboratoire pharmaceutique s'était opposé à la commercialisation de ses produits dans d'autres Etats de l'Union européenne, en invoquant un motif légitime, tiré du fait que l'importateur parallèle avait procédé au reconditionnement des produits sans obtenir son autorisation. La question soumise à la CJCE était donc la suivante : La titulaire d'une marque qui a mis un produit pharmaceutique en circulation dans un Etat membre, peut-il s'opposer à ce qu'un importateur parallèle commercialise ce produit dans un autre Etat, après l'avoir reconditionné et avoir réapposé la marque, sans l'autorisation du titulaire ? [...]
[...] La précision et l'application de la condition tenant au non cloisonnement artificiel du marché par le titulaire de la marque Dans un arrêt du 12 octobre 1999, la CJCE a précisé que cette exigence supposait que le juge recherche si le reconditionnement constituait une condition nécessaire à l'accès effectif de l'importateur au marché Cette position a été confirmée par un arrêt rendu le 23 avril 2002 par la même Cour : le titulaire d'une marque peut s'opposer au reconditionnement, s'il est exclusivement motivé par la recherche d'un avantage commercial pour l'importateur parallèle Toutefois, s'il existe sur le marché en cause une résistance si forte d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments ré étiquetés que l'accès effectif au marché doit être considéré comme entravé ce qui relève de l'appréciation du juge national, alors la CJCE estime qu'un reconditionnement par remplacement des emballages viserait à avoir un accès effectif au marché Enfin, la Commission des Communautés européennes a présenté le 21 mai 2003, un document de travail traitant des abus éventuels du Droit des marques au sein de l'Union européenne dans le cadre du régime de l'épuisement des droits. Il en ressort qu'il n'existe pas aujourd'hui d'insuffisance juridique dans ce domaine, et que les éventuels abus peuvent être efficacement prévenus par le Traité CE et la législation européenne, et sanctionnés par les juridictions communautaires, comme l'illustre cet arrêt Bristol-Myers Squibb, rendu le 11 juillet 1996, par la Cour de Justice des Communautés Européennes. [...]
[...] La Cour énonce en effet les conditions dans lesquelles le titulaire peut s'opposer à la commercialisation de tels produits Ces conditions ont d'ailleurs par la suite été précisées par la jurisprudence communautaire A. Les conditions d'opposition du titulaire à la commercialisation des produits pharmaceutiques reconditionnés Ces exceptions, posées par la CJCE, résultent de l'interprétation de l'article 7 de la première directive d'harmonisation, et 36 du Traité de Rome. Si le Cour ne le précise pas formellement, ces exceptions, dans lesquels un titulaire peut s'opposer à la commercialisation d'un produit reconditionné, concerne tout type de produit, et pas seulement ceux issus de l'industrie pharmaceutique. [...]
[...] Il a par la suite été consacré par l'article 7 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques Cette disposition a été reprise à l'article 13 du règlement communautaire du 20 décembre 1993, relatif à la marque communautaire. En Droit interne, le principe de l'épuisement des droits est énoncé à l'article L713-4 CPI. L'alinéa 2 de cet article, reprenant les textes communautaires, pose une exception au principe de l'épuisement des droits. [...]
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