Le 6 octobre dernier, dans un litige relatif à la libre circulation des marchandises dans l'Union Européenne, la CJUE a une nouvelle fois eu l'occasion de s'exprimer sur le contour des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ), déclarant : « même si la réglementation nationale en cause au principal n'a pas pour objet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres, (...) la circonstance que la mention «véhicule de démonstration» doit figurer sur le certificat d'immatriculation des véhicules de démonstration afin d'ouvrir le droit au bonus écologique peut avoir une influence sur le comportement des acheteurs, et, par conséquent, affecter l'accès de ces véhicules au marché de cet État membre » (CJUE, 6 octobre 2011, Bonnarde - point 30). Sans tirer un trait sur les entraves dites « classiques », la Cour utilise ici le test d'accès au marché afin de détecter la présence d'une entrave au libre commerce. Cette jurisprudence s'inscrit dans la continuité d'un mouvement d'unification du régime des MEERQ qui donne une importance croissante au critère de l'accès au marché. L'arrêt Ker Optika soumis à notre étude constitue l'un des arrêts essentiels de cette logique de systématisation des entraves.
L'arrêt Ker Optika est rendu par la 3ème chambre de la CJUE le 2 décembre 2010 qui a été saisie par le tribunal hongrois d'une demande de décision préjudicielle. En l'espèce, la société hongroise Ker-Optika bt commercialisait des lentilles de contact sur son site internet. Par une décision administrative du 29 août 2008, la direction régionale pour la Transdanubie méridionale des services de l'Etat de santé publique et des affaires sanitaires, ci-après l'ÀNTSZ, lui a interdit cette activité. Ker-Optika a alors déposé une réclamation devant l'ÀNTSZ qui répond défavorablement à sa requête, en se fondant sur le règlement 7/2004 qui exige que les lentilles de contact soient commercialisées dans un magasin d'optique spécialisé remplissant certaines conditions tant matérielles que personnelles (...)
[...] Une mesure qualifiée de MEERQ au sens de l'article 34 Après avoir explicité ses logiques de définition de l'entrave à la libre circulation des marchandises, la CJUE examine in concreto la mesure hongroise litigieuse. En l'espèce, la Cour relève que le règlement 7/2004 est applicable à tous les opérateurs concernés par la vente de lentilles de contact (point 53). En revanche, elle estime que les conditions exigées par le droit hongrois pour la commercialisation des lentilles de contact affectent plus lourdement les produits en provenance d'autres Etats-membres que les produits hongrois. [...]
[...] Par une décision administrative du 29 août 2008, la direction régionale pour la Transdanubie méridionale des services de l'Etat de santé publique et des affaires sanitaires, ci-après l'ÀNTSZ, lui a interdit cette activité. Ker- Optika a alors déposé une réclamation devant l'ÀNTSZ qui répond défavorablement à sa requête, en se fondant sur le règlement 7/2004 qui exige que les lentilles de contact soient commercialisées dans un magasin d'optique spécialisé remplissant certaines conditions tant matérielles que personnelles. La société Ker-Optika, souhaitant poursuivre la vente de lentilles de contact sur son site internet, introduisit un recours devant le tribunal hongrois en vue de l'annulation de la décision de l'ANTSZ. [...]
[...] De plus, la réglementation semble inappropriée au cas des livraisons successives de lentilles à un même client (points et 71). En effet, le client, ayant déjà subi les examens nécessaires, peut simplement signaler au vendeur le type de lentilles qui lui a été remis lors de la première livraison. Cette considération diverge de la vente en ligne des médicaments soumis à prescription médicale pour lesquels le juge admet que l'interdiction de leur vente par internet est proportionnée à la protection de la santé publique (Deutscher Apothekerverband précité). [...]
[...] Cette jurisprudence s'inscrit dans la continuité d'un mouvement d'unification du régime des MEERQ qui donne une importance croissante au critère de l'accès au marché. L'arrêt Ker Optika soumis à notre étude constitue l'un des arrêts essentiels de cette logique de systématisation des entraves. L'arrêt Ker Optika est rendu par la 3ème chambre de la CJUE le 2 décembre 2010 qui a été saisie par le tribunal hongrois d'une demande de décision préjudicielle. En l'espèce, la société hongroise Ker-Optika bt commercialisait des lentilles de contact sur son site internet. [...]
[...] La Cour n'a eu de cesse de rappeler que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité mars 1989, Schumacher ; 16 avril 1991 : Eurim- Pharm novembre 1994, Ortscheit, 1er juin 2010, Pérez et Gomez). Cela étant, la frontière se révèle ténue entre protection légitime d'intérêts supérieurs et protectionnisme inavoué des Etats-membres, donc le juge communautaire a entendu analyser en détail et selon une approche casuistique chaque justification. Pour ce faire, la CJUE vérifie d'abord que la mesure hongroise est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi (point 57). [...]
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