Lorsqu'un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux Etats membres différents, la présomption énoncée à l'article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l'Etat membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d'une société qui n'exercerait aucune activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu'une société exerce son activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre Etat membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement.
L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un Etat membre doit être reconnue par les juridictions des autres Etats membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'Etat d'ouverture.
L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue une décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au sens de cette disposition la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre saisie d'une demande à cet effet, fondée sur l'insolvabilité du débiteur et tendant à l'ouverture d'une procédure visée à l'annexe A du même règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d'un syndic visé à l'annexe C dudit règlement. Ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu'il détient sur son patrimoine.
L'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure.
[...] L'article 26 du règlement 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure. Décision La Cour (gr. ch.), La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p ci-après le «règlement»). [...]
[...] Tel pourrait être notamment le cas d'une société «boîte aux lettres» qui n'exercerait aucune activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu'une société exerce son activité sur le territoire de l'Etat membre où est situé son siège social, le simple fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre Etat membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par le règlement. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la quatrième question que, lorsqu'un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux Etats membres différents, la présomption énoncée à l'article paragraphe seconde phrase, du règlement, selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l'Etat membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d'établir l'existence d'une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. [...]
[...] Dans ces conditions, doit être considérée comme une «décision ouvrant une procédure d'insolvabilité» au sens du règlement non seulement une décision formellement qualifiée de décision d'ouverture par la réglementation de l'Etat membre dont relève la juridiction qui l'a rendue, mais encore la décision rendue à la suite d'une demande, fondée sur l'insolvabilité du débiteur, tendant à l'ouverture d'une procédure visée à l'annexe A du règlement, lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d'un syndic visé à l'annexe C dudit règlement. Un tel dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu'il détient sur son patrimoine. Dans un tel cas, en effet, les deux conséquences caractéristiques d'une procédure d'insolvabilité, à savoir la nomination d'un syndic visé à l'annexe C et le dessaisissement du débiteur, ont pris effet et, ainsi, tous les éléments constitutifs de la définition d'une telle procédure donnée à l'article 1er, paragraphe du règlement sont réunis. [...]
[...] L'annexe A du règlement, relative aux procédures d'insolvabilité visées à l'article sous de celui-ci, mentionne, sous Irlande, la procédure de liquidation forcée (compulsory winding up by the Court). L'annexe C du même règlement indique, au titre des syndics visés audit article sous le provisional liquidator en ce qui concerne cet Etat membre. S'agissant de la détermination de la juridiction compétente, l'article paragraphes 1 et du règlement prévoit: Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. [...]
[...] Cette demande a été présentée dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité concernant la société de droit irlandais Eurofood IFSC Ltd (ci-après «Eurofood»). Le cadre juridique La réglementation communautaire Aux termes de son article 1er, paragraphe le règlement s'applique «aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic». Selon l'article 2 du règlement, intitulé «Définitions»: «Aux fins du présent règlement, on entend par: «procédure d'insolvabilité»: les procédures collectives visées à l'article 1er, paragraphe 1. [...]
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