L'article 6 § 1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation matière pénale… ».
Une interprétation à la lettre de ce texte atténuerait considérablement la portée de la garantie du procès équitable. Ainsi, pour pallier à ce risque de limitation à l'application de ce texte, la Cour EDH aura une position extensive de la notion.
Dès lors, celle-ci a recouru à des « notions autonomes » c'est-à-dire à une méthode d'interprétation traditionnelle, abstraite de toute qualification nationale, de manière à ce que soient créées, les chances d'une application uniforme des dispositions de la CEDH, et par conséquent, de manière à ce que les exigences de cet article 6 § 1 aient le plus large champ d'application possible.
Amorcé depuis les arrêts de la Cour EDH Ringesein (16 juill. 1971) et Kônig (26 juin 1978), ce travail de délimitation, à travers ces « notions autonomes » s'est traduit par une extension continue et soutenue du cercle du volet civil de l'article 6 § 1 (ex :arrêt LE COMPTE : 23 juin 1981), concernant les procédures disciplinaires (arrêt Feldbrugge contre Pays Bas 25 mai 1986 no 8562/79) , sur la matière sociale et le contentieux constitutionnel : (arrêt Ruiz-Matéos du 26/06/1993 ).
En outre, la voie fut ouverte à d'autres domaines comme par exemple celui du contentieux de la fonction publique. Par principe exclu dès l'origine de la matière civile, il n'était pas moins soumis au respect de l'article 6§ 1 lorsqu'un droit patrimonial ne mettant pas en cause les prérogatives discrétionnaires de l'administration était en jeu (Giancarlo Lombardo c/ Italie, 26 novembre 1992).
Mais, les entorses considérables apportées par cette jurisprudence au principe d'exclusion et les incohérences auxquelles elle a conduit, ont décidé la Cour EDH à effectuer un revirement de jurisprudence, avec l'arrêt Pellegrin contre France rendu le 8 Décembre 1999.
[...] (Ceci a d'ailleurs été confirmé par une abondante jurisprudence.). A cet égard, dans notre présente affaire, le gouvernement observe que l'allocation de cette indemnisation est subordonnée au constat préalable de l'illégalité de la décision de radiation , c'est pourquoi il déduit que le litige ne présente pas d'enjeu purement ou essentiellement patrimonial IL RESSORT DE LA THÈSE DES REQUÉRANTS QUE LA JURISPRUDENCE DONT ILS ONT FAIT RÉFÉRENCE, FOCALISAIT SON ANALYSE SUR L'EXISTENCE D'UNE DEMANDE INDEMNITAIRE, ET DONC SUR L'EXISTENCE D'UN DROIT PATRIMONIAL. [...]
[...] C'est effectivement le cas dans notre espèce puisque la Cour européenne des droits de l'homme rejette ici le recours de Monsieur P. Elle estime qu'au regard de ce nouveau critère l'article 6 1 ne trouve pas à s'appliquer. Pour conclure au regard de tout ce qui vient d'être dit, il faut noter que des limites à la soumission des litiges administratifs au volet de l'article 6 1 de la CEDH existent. La solution rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans notre arrêt en tant que revirement jurisprudentiel (puisqu'il y a en l'espèce application d'un nouveau critère) constitue en quelque sorte un rappel à l'ordre. [...]
[...] Ainsi, pour pallier à ce risque de limitation à l'application de ce texte, la Cour EDH aura une position extensive de la notion. Dès lors, celle-ci a recouru à des notions autonomes c'est- à-dire à une méthode d'interprétation traditionnelle, abstraite de toute qualification nationale, de manière à ce que soient créées, les chances d'une application uniforme des dispositions de la CEDH, et par conséquent, de manière à ce que les exigences de cet article 6 1 aient le plus large champ d'application possible. [...]
[...] La Cour EDH a d'ailleurs clairement affirmé que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 1 (arrêt Massa Italie août 1993, Glasenapp Allemagne août 1986, Kosiek Allemagne, même date), elle n'en affirme pas moins que l'intervention de l'autorité publique par une loi ou un règlement ne l'a pas empêché, dans plusieurs affaires de conclure au caractère civil du droit litigieux . Par exemple, dans les 2 affaires Lombardo C/Italie du 26 novembre 1992 la Cour estime que nonobstant des aspects de droit public, les deux affaires concernent en substance l'obligation pour l'État de verser des pensions conformément à la législation en vigueur. En s'en acquittant, l'État n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; il peut se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé. [...]
[...] Le litige a donc selon lui un objet purement patrimonial visant au versement d'une indemnisation. Celle-ci devrait correspondre, d'une part, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il était resté en poste et, d'autre part, à la réparation du préjudice personnel, moral et financier qu'il estime avoir subi du fait de sa radiation. Se référant à l'arrêt Le Calvez France du 29 juillet 1998 (sur le refus de versement d'indemnités de maladie suite au refus du requérant de réintégrer son poste d'origine après une période de détachement la Cour européenne avait décidé que «Les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 1 mais cette disposition est néanmoins applicable lorsque la revendication litigieuse a trait à un droit purement ou essentiellement patrimonial ; Le droit revendiqué consistant en l'obtention d'indemnités à la suite d'une période d'arrêt de travail pour maladie a une incidence sur les droits patrimoniaux du requérant, donc revêt un caractère civil il souligne qu'il a été atteint dans ses moyens d'existence puisque la radiation des cadres l'a privé de la rémunération mensuelle qui constituait son unique revenu. [...]
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