Nous allons vous exposer les apports de l'arrêt Commission contre Belgique rendu par la CJCE le 4 juin 2002 (c-503/99 ).
Il faut noter à titre liminaire que deux autres arrêts ont été rendus le même jour, affaires C-367/98 Commission contre Portugal, et C-483/99 Commission contre France, dont les faits étaient similaires.
Cette particularité témoigne de l'importance de la prise de position de la CJCE.
Dans ses conclusions relatives aux trois affaires prises ensemble, l'avocat général Damaso Ruiz-Jarabo Colomer énonce que les trois recours en manquement engagés par la Commission sont fondés sur un même substrat juridique:
« la compatibilité avec le droit communautaire de régimes nationaux réservant au pouvoir exécutif certaines prérogatives d'intervention dans la structure de l'actionnariat et la gestion d'entreprises privatisées relevant du domaine de l'économie stratégique».
Ces pouvoirs spéciaux, qui prennent des formes diverses (formalités d'autorisation administrative, actions privilégiées, nomination des membres des organes sociaux) et présentent des contenus distincts (pouvoir d'opposition à l'entrée dans le capital, droits d'intervention dans la gestion des actifs), sont communément appelés "actions spécifiques" ("golden shares").
[...] La Commission donne alors à l'Etat belge de nouveau un délai de 3 mois, pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé. Si l'Etat membre se conforme à l'avis dans le délai fixé, la procédure est interrompue et la Commission ne peut plus saisir la Cour. La Commission dispose par contre de deux options si l'Etat membre se conforme à l'avis, mais après le délai fixé. Elle peut en effet choisir de renoncer à la poursuite (CJCE février 1979, aff. [...]
[...] En l'espèce, l'Etat belge a annoncé son intention d'aménager les droits spéciaux contestés, mais a laissé inchangées certaines des dispositions critiquées. Il apparaît qu'il ne s'est pas entièrement conformé à l'avis motivé. C'est ainsi que la Commission a déposé une requête au greffe de la CJCE le 22 décembre 1999, introduisant ainsi un recours en manquement devant la Cour en vertu de l'Art TCE. La CJCE a précisé (CJCE décembre 1971, aff. 7/71) que la décision de la Commission de saisir la Cour relève de sa compétence discrétionnaire. [...]
[...] C'est l'Art du statut de la Cour de justice qui prévoit que les Etats membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Il est précisé que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties Il faut remarquer que, bien souvent, lorsque les Etats interviennent au soutien des conclusions d'un autre Etat, comme c'est le cas en l'espèce, c'est parce qu'ils disposent dans leur droit national de dispositions similaires à celles qui font l'objet du recours en manquement contre un autre Etat. [...]
[...] À la différence de l'hypothèse du recours de la Commission, l'avis peut être négatif, c'est-à-dire conclure à l'absence d'infraction. Il semble que l'avis positif ne doive pas nécessairement contenir un délai pour permettre à l'Etat défendeur d'exécuter ses obligations. Dès que l'avis a été rendu ou, en l'absence d'avis, dans les trois mois de la saisine de la Commission, la Cour de justice peut être saisie. S'ouvre alors la phase contentieuse, analogue à celle que connaît la procédure engagée à l'initiative de la Commission. [...]
[...] C-94/307, Rec. CJCE, p pour une directive, CJCE déc aff. 6/69 et 11/69, Rec. CJCE, p pour une décision CJCE oct aff. 141/78, Rec. CJCE, p pour un acte non prévu par l'article 189; voir CJCE mars 2002, aff. C-13/00, Commission Irlande, Rec. CJCE, p pour des accords internationaux conclus par les institutions ou liant la Communauté (art CE : ancien art du Traité de Rome); CJCE nov aff. [...]
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