La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été élaborée par une Convention associant des représentants des États et des députés européens, des représentants nationaux ainsi que des observateurs. L'élaboration de la Charte semble donc très légitime, d'autant plus qu'elle a été soumise à la publicité des débats et à la publication de diverses contributions.
Elle a été adoptée et proclamée le 7 décembre 2000 à Nice par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
L'objectif de la Charte n'est pas la création de nouveaux droits, mais plutôt une volonté de rendre visibles des droits existants. Ainsi, ses sources d'inspiration apparaissent très diverses même si la Charte s'inscrit surtout dans la continuité du droit communautaire. Il faut relever qu'elle s'est inspirée de traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne ainsi que de traités communautaires et principalement de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ConvEDH) et des chartes sociales. Concernant les inspirations jurisprudentielles, il faut relever que la Charte ait repris le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).
[...] B - Le respect de droits de la défense Le respect des droits de la défense constitue une forme d'accès à la justice. En effet, si les parties ne peuvent pas être représentées pendant de la procédure, il semble difficile qu'elles soient placées dans un rapport d'égalité avec la justice en générale. L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce d'abord que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable Reprenant encore dans cette disposition la définition de l'article 6 1 de la ConvEDH, la Charte réaffirme le principe du respect des droits de la défense. [...]
[...] Par conséquent, cet article s'insère dans une volonté égalitaire qui veut que tous les justiciables, quelles que soient leurs ressources, puisse effectivement introduire un recours devant la justice. Il serait en effet discriminatoire que le recours ne soit effectif que pour une certaine catégorie de personnes qui disposent de revenus suffisants pour s'assurer une réelle défense. Ainsi, la CourEDH a jugé, dans sa décision Airey contre Irlande du 9 octobre 1979, que la requérante, en raison des frais prohibitifs du procès, n'avait pas pu saisir la High Court pour demander une séparation de corps et n'a donc pas bénéficié d'un droit d'accès effectif à la justice. [...]
[...] Comme toute déclaration de droits, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a aucune valeur juridiquement contraignante même si la CourEDH semble s'y référer comme à une source d'inspiration alors que la CJCE émet encore des réserves. Concernant sa portée en droit interne, le Conseil d'Etat y fait mention mais seulement sur sollicitation des requérants. Néanmoins, la Charte tend à faire respecter les droits qu'elle énumère par les institutions et les organes européens mais aussi par les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union. [...]
[...] Ainsi, la jurisprudence communautaire sanctionne les États qui n'ont pas respecté la condition de délai raisonnable. C'est ce qui ressort, par exemple, de l'arrêt Bellet de la CourEDH du 4 décembre 1995. En outre, cet article 47 dispose que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter Il reprend donc l'article 6 de la ConvEDH en permettant à toute personne de pouvoir jouir de l'assistance d'un défendeur, ce qui constitue l'une des principales garanties des droits de la défense. [...]
[...] Quant à l'impartialité, la jurisprudence de la CourEDH considère qu'elle repose sur des critères d'objectivité et de subjectivité qui ressortent de l'arrêt Piersack contre Belgique du 1er octobre 1982. Ainsi, l'impartialité objective constitue la crédibilité du système, ce qui signifie que la démarche objective amène à rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime A l'opposé, l'impartialité subjective a pour objet de faire obstacle à l'expression d'une opinion personnelle du juge et consiste par conséquent à déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance La jurisprudence communautaire a tendance à retenir une conception dualiste de la notion d'impartialité qui repose à la fois sur l'objectivité et sur la subjectivité de celle-ci. [...]
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