UE Union Européenne, protection conventionnelle, État membre, effet juridique, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, TUE Traité sur l'Union Européenne, article 6 du TUE Traité sur l'Union Européenne, cour de justice, traité de Lisbonne, CEE Communauté économique européenne, CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, droits fondamentaux, Charte des droits fondamentaux, protection des droits fondamentaux, clause d'opt-out, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt Åkerberg Fransson, traité de Maastricht, souveraineté d'un État
La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne est l'essence même de nombreuses évolutions, aujourd'hui consacrée dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant acquis une force contraignante grâce au traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entrée en vigueur le 1er décembre 2009, son but fut de renforcer les moyens d'action et d'intervention de l'Union européenne et de son Parlement. L'article 6 du traité sur l'Union européenne est la base textuelle de cette force juridique contraignante, en effet, depuis le traité de Maastricht et, grâce au traité de Lisbonne, cette disposition a évolué pour contenir aujourd'hui trois paragraphes. Cet article est la disposition matérielle en la matière qui organise et qui identifie les sources des droits fondamentaux au sein de l'Union. Trois instruments de protections sont disposés et reconnus normativement, la Charte, les Principes généraux du droit de l'Union européenne et enfin la convention européenne des droits de l'Homme.
[...] D'autre part une des principales caractéristiques des droits fondamentaux est leur capacité à se diffuser à l'intégralité de l'Union européenne, en effet les droits fondamentaux peuvent être invoqués dans n'importe quel domaine de compétence de l'union. Cet article demeure l'une des preuves de la richesse substantielle de la protection des droits fondamentaux, le dernier chapitre de la charte est consacré au champ d'application, à la portée des droits garantis, au niveau de protection et à l'abus de droit. Les six autres chapitres répartissent les droits fondamentaux selon les thématiques. [...]
[...] Il y a eu un mémorandum favorable à l'adhésion en 197916 qui s'en est suivie d'une proposition par la commission au conseil d'ouverture des négociations avec le Conseil de l'Europe. Un avis a été rendu en date du 28 mars 199617 par la Cour de justice qui a considéré que l'adhésion était incompatible avec les traités, car il n'y avait aucune compétence en matière des droits de l'Homme. Ainsi cet avis avait mis un terme à de nombreux débats doctrinaux sur une potentielle adhésion implicite. [...]
[...] Dans un arrêt de principe en 1970, elle a consacré la protection des droits fondamentaux dans la communauté, en vue de préserver la primauté du droit communautaire8. Dans cet arrêt, la Cour complète la jurisprudence « Stauder » en précisant que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté. [...]
[...] L'arrêt Åkerberg Fransson montre que l'absence d'intégration formelle du droit de la CEDH à l'ordre juridique de l'Union a initialement été relevée afin d'expliquer la différence entre le droit de la CEDH et le droit de l'Union en cas d'incompatibilité éventuelle du droit national avec les droits fondamentaux garantis tant par la convention que par la Charte des droits fondamentaux. Par conséquent, le droit de l'Union ne régit pas les rapports entre la CEDH et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national selon l'arrêt Kamberaj et le mécanisme des droits posé par la Charte ne change rien, en effet en l'absence d'adhésion de l'Union à la CEDH, en vertu de l'article paragraphe du TUE, l'article paragraphe 3 ne saurait être interprété autrement que comme une disposition « traduisant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». [...]
[...] Cela étant, si le droit de la CEDH peut désormais être individualisé en tant que source à part entière de la protection des droits fondamentaux dans l'Union, d'autres instruments internationaux ont aussi été utilisés par la Cour, quand bien même le traité de Maastricht, constitutionnalisant la jurisprudence, n'a pas repris la formule de l'arrêt Nold, on peut citer, à titre d'exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ainsi les principes généraux du droit ont été longtemps utilisés par la Cour afin d'amorcer une protection effective des droits fondamentaux, cependant il est évident que l'article 6 en son paragraphe premier, ayant permis d'adopter la charte des droits fondamentaux de l'union et lui ayant conféré une valeur égale au traité, est davantage utilisé par la Cour dans ses décisions. [...]
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