CDFUE Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, article 51, paragraphe 1, champ d'application, rédaction d'article, force juridique, 2020, traité, vingt ans de la CDFUE, 7 décembre 2000, Charte des droits fondamentaux, protection des droits fondamentaux, traité de Nice, droit primaire de l'Union, 1er décembre 2009, règles de protection, UE Union Européenne, citoyens européens, États membres, champ d'application, dispositions générales, institutions, compétences législatives, compétences de l'UE, arrêt Mangold, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, droit de l'Union
En 2020 étaient fêtés les vingt ans de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne à l'occasion de la signature du traité de Nice. La Charte des droits fondamentaux intègre ensuite le droit primaire de l'Union le 1er décembre 2009. Elle est la matérialisation d'un ensemble commun de règles de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne, un ensemble de droits en faveur des citoyens européens, partagés par les États membres et par les institutions aux compétences de plus en plus nombreuses accordées par les États.
L'article 51 a pour but d'établir comment la Charte s'applique aux institutions et aux organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité, mais aussi comment elle s'applique aux États membres de l'Union européenne.
[...] La CJUE associe l'applicabilité de la Charte à celle du droit de l'Union. La Charte couvre dès lors toute l'action communautaire, qu'elle soit juridiquement contraignante ou non-contraignante. appliquée même dans « une situation dans laquelle l'action des États membres n'est pas entièrement déterminée par le droit de l'Union (26 février 2013, point 29) » ; « les droits fondamentaux garantis par la Charte [doivent] ( . ) être respectés lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union » (Fransson). [...]
[...] point 69 : les règlements et les directives sont concernés. l'UE ne peut pas non plus signer un accord international incompatible avec la Charte (avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du 26 juillet 2017). néanmoins, relativiser l'arrêt Fransson : dans trois affaires examinées l'année suivante, la Cour a jugé la Charte inapplicable : CJUE Siragusa mars 2014, CJUE Emiliano Torralbo Marcos du 27 mars 2014, CJUE Julian Hernàndez du 10 juillet 2014, et aujourd'hui, la voie ouverte par Fransson n'a pas été suivie d'effets notables. [...]
[...] Ensuite, la Charte s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. finalement les individus sont parfois compris : la CJUE reconnaît un effet direct à certaines dispositions de la Charte dans les litiges d'individus, en effet, il arrive que la Charte ne soit pas invoquée en tant que telle, mais que la Cour s'y réfère pour confirmer son raisonnement quant à l'établissement d'un PDGUE : arrêt Mangold. La Cour de Justice de l'Union européenne a ainsi pris l'initiative d'interpréter largement les destinataires de la Charte. [...]
[...] La définition du champ d'application de la Charte est à l'image de cet apparent paradoxe, elle est posée par l'article 51 de celle-ci. Elle révèle les ambiguïtés que peut soulever l'application concrète de ce texte. L'article 51 a pour but d'établir comment la Charte s'applique aux institutions et aux organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité, mais aussi comment elle s'applique aux États membres de l'Union européenne. Cette disposition logiquement, été rédigée dans le respect de l'article paragraphe du traité sur l'Union européenne, imposant à l'Union de respecter les droits fondamentaux. [...]
[...] Les États membres « uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union » : une formulation empruntée à la jurisprudence de la CJUE dans l'arrêt du 13 avril 2000, Karlsson : « les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient [ . ] les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires ». A contrario : élimine les autres, dont les individus pourtant les premiers concernés ; en vertu de l'article 51, la Charte ne produit donc pas d'effet direct horizontal. [...]
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