Cas pratique corrigé, droit européen, procédures européennes d'insolvabilité, Règlement insolvabilité bis, UE Union Européenne, arrêt Eurofood, principe de territorialité, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt Rastelli, lex concursus
En l'espèce, le groupe ET est un groupe de sociétés qui compte 17 sociétés établies dans différents États membres de l'UE. La direction stratégique et opérationnelle des différentes entités est exercée par un conseil commun composé de personnes de nationalité française situé à Paris. À Paris se situe également la direction financière qui tient la comptabilité des diverses entités, ainsi que le siège social des deux principales sociétés du groupe.
[...] Pourrait-il donc s'agir d'une situation européenne avec un règlement européen applicable à la situation ? Dans le cas d'espèce, il s'agit de saisir un juge pour traiter de la procédure d'insolvabilité du groupe ET et de ses 17 filiales. Concernant les questions européennes sur les procédures d'insolvabilité, les règlements européens relatifs à cette matière pourraient être applicables, notamment le règlement de 2000 et celui de 2015. Pour appliquer ces règlements, le champ d'application devrait être ouvert d'une manière spatiale, temporelle et matérielle. [...]
[...] Le premier vise dans son art § 1 toutes procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur. Contrairement à cela, le règlement de 2015 a élargi cette notion et qui compte désormais à intervenir avant la cessation des paiements. Il inclut donc également les procédures pré insolvabilité ou des procédures préventives. L'art du règlement révisé de 2015 n'exige maintenant plus une procédure fondée sur l'insolvabilité, mais que cette procédure soit fondée sur une législation relative à l'insolvabilité. Cela contient par exemple les hypothèses où le débiteur est totalement ou partiellement dessaisit des actifs. [...]
[...] Un groupe de sociétés est défini dans l'art du règlement, qui comprend une entreprise mère avec ses filiales et qui contrôle donc soit directement soit indirectement ses filiales (art. 14). En l'espèce, nous nous retrouvons dans le cas d'un groupe de sociétés. Il se pose alors la question de comment traiter les différentes procédures et leur lien entre les sociétés appartenant au même groupe et s'il faut étendre la procédure ouverte contre une société aux autres sociétés du groupe. Dans son arrêt Eurofood de 2006, la CJCE n'a pas voulu accepter un tel lien entre les sociétés et a précisé dans l'arrêt Rastelli de 2011, que les sociétés du même groupe sont juridiquement autonomes et qu'étendre la procédure serait interdit, à moins qu'ils n'aient leur CIP dans le même EM. [...]
[...] La compétence selon l'art § 1 du règlement est donnée au juridictions françaises pour la procédure principale. Néanmoins, il est à constater que le tribunal de commerce de Paris a intenté sa procédure contre le groupe ET en entier et donc une procédure contre chacune des 17 sociétés, se situant dans des différents EM. Le CIP du groupe a été constaté grâce aux critères des deux sociétés principales qui se trouvaient ainsi en France. Il se pose désormais la question, si ces critères sont également applicables aux autres sociétés du groupe, formant des filiales et se situant à l'extérieur de la France. [...]
[...] Elle se retrouve dans un autre pays que la France et d'ailleurs pas un EM, ce qui signifierait un traitement propre à son CIP. À l'égard d'une procédure autonome concernant la filiale ETplus, il se poserait la question sur l'ouverture d'une propre procédure. Dans ce cas, le règlement de 2000 prévoit la possibilité d'ouvrir une procédure secondaire au lieu où ce débiteur possède un établissement. L'art. 2h du règlement de 2000 et l'art § 10 du règlement de 2015 définissent la notion établissement : il s'agit donc de tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs. [...]
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