Lors de la création de sa succursale dans un pays étranger, un individu se voit imposer des obligations différentes de celles appliquées aux entreprises nationales. Il considère cette discrimination comme constitutive d'une atteinte au libre établissement des entreprises et s'intéresse dès lors aux dispositions du droit communautaire en la matière. Cela l'amène à s'interroger sur la procédure régissant le renvoi préjudiciel, sur l'autorité et les effets des arrêts rendus à titre préjudiciel, ainsi que sur le principe de libre établissement.
[...] En l'occurrence, la société de droit anglais doit être assimilée au "ressortissant d'un état membre" qui souhaite s'établir sur le territoire d'un autre Etat membre, l'Autriche. Ce pays impose à toute société étrangère qui souhaiterait s'installer dans son pays, des conditions des plus restrictives en conditionnant notamment la constitution de l'entreprise, à un seuil déterminé de capital euros, qui exclue la constitution de sociétés à faible capital, et empêche donc certains ressortissants européens d'établir leur société comme ils le souhaitent dans ce pays. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt Magic a considéré, au regard des articles 43 et 48 du traité CE, que le refus d'enregistrer la succursale d'une société anglaise s'analysait comme une atteinte au principe de libre établissement. Cette interprétation de la Cour, désormais considérée comme incorporée dans le texte communautaire, doit être strictement appliquée par le juge national. Toutefois, rien ne l'empêche de saisir la CJCE par un renvoi préjudiciel, car cette interprétation ne bénéficie que d'une autorité relative comme il l'a été affirmée par la jurisprudence. De fait, l'arrêt Magic ne saurait faire obstacle au renvoi préjudiciel. [...]
[...] Cet individu pourra donc demander à la chambre commerciale de saisir la CJCE par renvoi préjudiciel. La procédure du renvoi préjudiciel La procédure du renvoi préjudiciel met en œuvre une coopération entre les juges qui s'effectue en trois phases. - La première phase concerne la mise en évidence par le juge national, d'une difficulté relative à une question de droit communautaire. Les parties peuvent attirer son attention sur de tels problèmes, mais lui seul le décidera ou non de l'issue du renvoi. [...]
[...] - Durant la seconde phase, la CJCE, désormais saisie par la transmission à son greffe de l'acte de renvoi du juge, met en œuvre sa compétence et va répondre aux interrogations émises par le juge national. La Cour de justice peut reformuler les questions qui lui sont soumises, et même n'y répondre qu'en partie, de sorte qu'elle bénéficie donc d'une certaine liberté en la matière. Les parties peuvent aussi émettre leurs arguments, propositions de réponse et observations afin d'influencer la solution retenue. [...]
[...] L'article 43 du traité CE dispose en la matière que "les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux." L'article 48 du traité CE précise pour sa part que "les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.( . [...]
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