TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, libre circulation des marchandises, marché intérieur, Brexit, article 34 du TFUE, Commission européenne, arrêt Gebhard, arrêt Luisi et Carbone, loterie, article 57 du TFUE, arrêt Medisanus
En l'espèce M. et Mme Fontinjeu, deux agents d'un organisme public qui organisent des loteries pour le compte des Bundesländer allemands, ont expédié un grand nombre de plis en direction de la Grande-Bretagne, pré-Brexit. Ces plis contenant une publicité, une invitation à la participation de la loterie et des enveloppes préimprimées pour un retour ont été confisqués par la douane britannique.
Selon l'art. 1 de la loi britannique sur les douanes de 1898, une importation de tout matériel publicitaire ou document annonçant le tirage d'une loterie destiné à une diffusion au public britannique est interdite. D'après le premier article de la loi britannique sur les loteries et divertissements de 1976 sont interdites les loteries qui ne peuvent pas être définies comme jeu. Une exception est faite pour certaines formes de loteries, par exemple les loteries de faible ampleur organisées à des fins désintéressées.
[...] Ne pas remplissant les caractéristiques d'un jeu, la douane a saisi la High Court of Justice pour une confiscation des plis de loteries. M. et Mme Fontinjeu indiquent que les lois douanières britanniques sur l'interdiction des loteries sont contradictoires à la libre circulation des marchandises, car celle-ci prévoit une liberté pour la circulation des billets, lettres et formules de commande en rapport avec une loterie dans un EM. De la vue douanière britannique les billets ne relèvent pas du terme d'une marchandise. [...]
[...] La Commission européenne constate un relèvement de la liberté des services dans ce contexte de loterie et que les règles concernant la libre circulation des marchandises ne sont pas applicables. B. Problème de droit Les billets de loterie et le matériel publicitaire concernant une loterie dont l'organisation est autorisée par la loi dans un autre EM constituent- ils des marchandises aux fins de l'art du TFUE ou des services aux fins de l'art du TFUE ? C. Appréciation Pour que le droit européen s'applique, il doit s'agir d'une situation européenne. [...]
[...] Il est à constater que l'art invoque également un régime de dispositions relatives à la libre circulation de marchandises, capitaux et de personnes. En matière des billets de loterie et de la publicité, il est alors à différencier entre la notion de service et la notion de marchandise. D'après l'arrêt Commission Italie de 1968 une marchandise est un produit appréciable en argent et susceptible de former l'objet de transactions commerciales. Les billets de loterie et la publicité relèvent d'une telle définition, étant des produits appréciables en argent et susceptible de former un objet de transaction. [...]
[...] Les produits ne sont donc pas soumis aux règles de la libre circulation des capitaux. Les billets de loterie et le matériel publicitaire contenu dans le pli sont à classer comme des services selon l'art du TFUE. Il relève donc du champ d'application de l'art. 56. [...]
[...] Cela exclut de la définition des mouvements capitaux la rémunération d'une prestation. Dans l'arrêt Gebhard, la Cour a précisé qu'il y a établissement quand un ressortissant participe de façon stable et continue à la vie économique d'un autre état membre et qu'il y a prestation de services selon l'art quand ce ressortissant se déplace dans un autre état membre et qu'il va y exercer son activité à titre temporaire. Pour apprécier le caractère temporaire d'une activité, on l'apprécie en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, périodicité ou continuité. [...]
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