Suite à divers problèmes mettant en cause respectivement la santé publique et la protection des consommateurs, le gouvernement de la République tchèque a adopté deux mesures qui viennent d'être publiées au Journal Officiel de la République tchèque.
En premier lieu, l'office national de la protection des consommateurs a réceptionné de nombreuses plaintes de consommateurs concernant l'inefficacité de certains produits cosmétiques « testés dermatologiquement ». Suite à cet afflux de plaintes, l'office a rédigé un rapport pour le ministère de l'économie en charge de la consommation.
[...] Le troisième et dernier test est celui de l'absence de restriction déguisée au commerce et de discrimination arbitraire. Ce point ne pose pas selon nous de problème particulier, les producteurs des autres États membres n'étant pas selon nous plus désavantagés que les producteurs nationaux si la mesure est indistinctement applicable. De plus, les tests devant de toute manière être effectués pour pouvoir être justifiés, les producteurs nationaux devront tout autant s'y plier que les producteurs étrangers, les mettant ainsi tous sur un pied d'égalité. [...]
[...] Par conséquent, la commercialisation de ces derniers sera aussi rendue plus onéreuse. Il s'agit donc bien d'une entrave indirecte qui pourrait avoir pour effet de réduire la commercialisation des produits. On notera enfin que dans son arrêt Mars du 6 juillet 1995 la Cour précisa qu'une interdiction qui vise la mise en circulation de produits portant les mêmes mentions publicitaires que celles utilisées légalement dans un autre État membre est une entrave au commerce intracommunautaire en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. [...]
[...] Pour cela, trois tests devront être effectués : le test de nécessité, le test de la balance des intérêts et le test de l'absence de restriction déguisée au commerce ou de discrimination arbitraire. Le premier test est celui de la nécessité, qui pose la question de savoir si la mesure sert uniquement l'intérêt général invoqué ou si elle pourrait implicitement servir d'autres objectifs, ce qui ne nous semble pas être le cas ici. À ce propos, on remarque dans la jurisprudence de la Cour que cette dernière porte un regard sévère sur les règlementations interdisant purement et simplement les importations ou exportations, sauf si le principe de précaution est invoqué pour les justifier (affaire Hahn que l'on utilisera à profit dans la seconde partie). [...]
[...] CAS PRATIQUE La République tchèque, depuis son adhésion à l'Union européenne en 2004, a déjà eu maintes fois l'occasion de se confronter à la législation européenne en matière de libre circulation des marchandises. Ainsi, la Cour de Justice de l'Union européenne lui avait signifié qu'un produit laitier ne pouvant être qualifié de beurre ne peut être commercialisé sous la dénomination pomazánkové máslo (beurre à tartiner) (affaire C-37/11 Commission/République tchèque, 2012). Cette fois, il s'agira d'étudier deux réglementations parues au Journal officiel, la première concernant la santé publique et la seconde concernant la protection des consommateurs. [...]
[...] La dérogation dite de santé publique de l'article 36 TFUE vise les personnes, les animaux et s'étend à la préservation des végétaux. La Cour de justice considère que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang des intérêts visés par l'article 36 TFUE (CJCE juin 2007, Rosengren). Les États membres peuvent décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et la manière dont ce niveau doit être atteint (affaire Ascafor et Asidac, 1er mars 2012), ce qui conduit la Cour de justice à leur reconnaître une certaine marge d'appréciation. [...]
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