Cas pratique droit du marché intérieur européen, domaines d'application des libertés fondamentales, libre circulation des marchandises, article 34 du TFUE, article 57 du TFUE, arrêt Schindler, droit anglais
M. et Mme FONTINJEU exercent une activité indépendante pour le compte de Laenders Allemand (LA). Ils ont expédié, dans le cadre de leur activité, de nombreux plis à des ressortissants britanniques au sein desquels il y avait un prospectus publicitaire ainsi qu'une lettre d'invitation à la loterie. Cette lettre comprend des formules de commandes contre paiement pour participer à la loterie ainsi qu'une enveloppe préimprimée pour la réponse. Lesdits plis ont été confisqués par des commissaires en douane britanniques au motif que cette importation violait la législation anglaise en matière de douane et de loterie. Les commissaires en douane, partie demanderesse au litige, ont saisi les tribunaux anglais afin que la confiscation des plis soit validée. M. et Mme FONTINJEU, partie défenderesse au litige, estiment que ces deux dispositions législatives britanniques sont incompatibles avec les dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises.
[...] Néanmoins, il doit exister un état de nécessité entre l'infrastructure et l'accomplissement de la prestation de service. En l'absence de critère de nécessité, il n'est pas possible pour le prestataire de ce service de se doter d'une infrastructure sur le territoire de l'État membre d'accueil du service. Par ailleurs, d'autres critères ont été soulevés par la jurisprudence pour la définition de la notion « d'établissement ». En effet, un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la CJCE (Reinhard Gebhard c. [...]
[...] L'interdiction d'importation des plis de M. et Mme FONTINJEU Tout d'abord, les services sont des prestations soumises aux règles relatives à la libre circulation des services en application des articles 56 et 57 du TFUE. Selon ces articles, ne peuvent être prises, en principe, des mesures à caractère discriminatoire à l'encontre d'une prestation de service effectuée par un prestataire de nationalité d'un État membre. Néanmoins, l'article 62 du TFUE réalise un renvoi aux exceptions de la liberté d'établissement, permettant de déroger à ce principe de non- discrimination, situées aux articles 51 à 54 du TFUE inclus. [...]
[...] Par ailleurs, si les billets de loterie et le matériel publicitaire concernant une loterie sont considérés comme étant des services, ils ne peuvent, être considérés comme des marchandises en application de l'article 57 du TFUE. A. Les billets de loterie et le matériel publicitaire concernant une loterie comme service au sens de l'article 57 du TFUE Tout d'abord, l'article 57 du TFUE définit les services comme « les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. » En d'autres termes, la notion de service est une notion subsidiaire en ce qu'elle ne doit pas être régie pas les dispositions relatives à libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes afin que l'on puisse désigner la prestation comme étant de « service ». [...]
[...] Par ailleurs, un autre arrêt rendu par la CJUE le 8 juin 2017[5] (Medisanus), est venu préciser qu'un produit, tel qu'un médicament dérivé d'une ressource, tel que le sang peut être considéré comme une « marchandise » puisque ce produit est appréciable en argent et susceptible de faire l'objet d'une transaction commerciale. Cette jurisprudence vient donc de nouveau confirmer les éléments qui avaient déjà été soulevés tant par le TFUE que par la jurisprudence « Commission des Communautés européennes République italienne », à savoir qu'une « marchandise » est un produit qui est appréciable en argent et qui peut faire l'objet d'une transaction commerciale. Outre la notion de « marchandise », la jurisprudence a aussi donné des éléments de définitions de la notion de « service ». [...]
[...] Cela signifie que les billets et le matériel publicitaire concernant une loterie envoyée par M. et Mme FONTINJEU ne peuvent faire, en principe, l'objet de mesures discriminatoires prises par l'État du Royaume- Uni. Pour ce faire, il convient de rechercher si l'interdiction d'importation desdits plis envoyés par M. et Mme FONTINJEU peut être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité aux articles 51 à 54 du TFUE (désignés par renvoi de l'article 62 du TFUE) d'une part. [...]
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