Cas pratique droit européen, Règlement Bruxelles I bis, champ d'application, règle de compétence générale, article 1240 du Code civil, négligence, action en responsabilité, article 223-6 du Code pénal, article 1241 du Code civil, arrêt Eurocontrol, for exorbitant, Brexit
La veuve et les enfants du défunt sont susceptibles d'agir en responsabilité contre plusieurs parties. Sont susceptibles d'être partie défenderesse, la société C (A), la société B (B), les membres d'équipages du bateau GS37 et les membres d'équipages du bateau GS45 (C), M. ER (D). Tout d'abord, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, lorsqu'une personne subit un dommage causé par les faits fautifs résultant de la négligence ou de l'imprudence d'une autre, cette dernière est dans l'obligation légale de réparer le préjudice subi. En l'espèce, le bateau skippé par Mr. M et Mr. ER (GS40) était dépourvu d'équipement de sécurité, de survie et de mouillage. L'apport de ces équipements était à la charge de la société B. L'apport des équipements était à la charge de la société B et non à la charge de la société C. Ainsi, il n'est pas établi que la société C a commis une faute.
[...] De même, il faut que le préjudice résulte directement du fait reproché. En ce sens, un arrêt rendu le 27 février 1970 par la chambre mixte de la Cour de cassation a affirmé qu'une concubine peut obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de son concubin. En l'espèce, il incombait à la société B d'apporter les éléments assurant la sécurité et la survie des membres d'équipage du GS40. La société B ne pouvait donc ignorer cet état de fait. De plus, le décès de M. [...]
[...] M a souhaité naviguer le long de la côte en raison du danger provoqué par le mauvais temps. Or, l'idée soulevée par M. M a de suite été réfutée par M. MR (GS37) alors que ce dernier avait pleinement conscience des dangers résultant d'une navigation au large, qui plus est lorsqu'une embarcation, telle que celle skippée par M. n'a pas les équipements de sécurité et de sauvetage requis. M. ER ne pouvant appeler les secours a demandé à M. MR de les appeler, faute d'équipements suffisants. M. MR s'est par la suite empressé d'appeler les secours. [...]
[...] MR est une action en responsabilité civile relative au droit civil. De plus, M. MR est une personne physique de droit privé. De facto et selon la JP EUROCONTROL, la matière civile et commerciale concerne l'action intentée à l'encontre de M. MR puisque ledit litige n'implique pas l'autorité publique. Par conséquent la condition relative au champ d'application matériel du Règlement Bib est remplie. Par ailleurs, la veuve de M. M et ses 3 enfants a intenté cette action postérieurement au décès de son mari, soit après le 29 août 2018. [...]
[...] Par conséquent la condition relative au champ d'application temporel du Règlement Bib est remplie. En définitive, les 3 conditions d'application du Règlement BiB sont remplies donc celui-ci sera applicable au litige entre la veuve et ses 3 enfants, et la société B. Mais qu'en est-il du tribunal compétent à chacune des actions ? VI. La compétence du tribunal Alors que l'un des litiges oppose la veuve de M. M et ses 3 enfants à la société B et l'autre à M. [...]
[...] De plus, la société B est une personne morale de droit privé. De facto et selon la JP EUROCONTROL, la matière civile et commerciale concerne l'action intentée à l'encontre de la société B puisque ledit litige n'implique l'autorité publique. Par conséquent la condition relative au champ d'application matériel du Règlement Bib est remplie. Par ailleurs, la veuve de M. M et ses 3 enfants a intenté cette action postérieurement au décès de son mari, soit après le 29 août 2018. [...]
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