Cas pratique droit européen, libre circulation des marchandises, marché intérieur, réglementation nationale, MEERQ Mesure d'Effet Équivalent à Restriction Quantitative, arrêt Dassonville, article 30 du TFUE, taxes d'effet équivalent, arrêt Keck et Mithouard, directive du 3 mai 1989, restriction déguisée, arrêt Denkavit
En l'espèce, des opérateurs économiques établis dans des États membres de l'Union européenne souhaitent commercialiser en France, pays membre de l'Union européenne, des denrées alimentaires enrichies de substances nutritives. Cependant, la France refuse que ces produits soient commercialisés sur son marché d'aliments destinés à la consommation humaine. Néanmoins, la commercialisation de ces produits sur le marché français serait possible si ceux-ci sont déclarés licites lors d'un examen préalable. Toutefois, les opérateurs économiques n'ont pas obtenu cette autorisation préalable. En effet, selon la France, cette réglementation est fondée sur des impératifs de protection de la santé publique et que, en l'absence d'harmonisation communautaire, elle est en droit d'appliquer sa réglementation nationale.
[...] Le droit européen peut-il s'appliquer au litige ? Pour cela, il conviendra d'établir si les parties au litige sont soumises à l'application de réglementation européenne. Tout d'abord, la création d'un marché intérieur et d'une union douanière entre les États membres de l'Union européenne a permis à de nombreux acteurs économiques, tels que les personnes morales de droit privé, d'exercer leur activité sans considération des frontières existantes entre les pays membres de l'Union européenne. Cependant, certaines mesures restrictives, telles que les MEERQ (Mesure d'Effet Équivalent à Restriction Quantitative) viennent entraver la libre circulation des marchandises à travers l'Union européenne. [...]
[...] Ces derniers dénoncent une MEERQ mise en place par l'État français. Les deux parties aux litiges sont donc un État membre de l'Union européenne et une personne morale de droit privé établis dans un État membre. De facto, la réglementation européenne et plus particulièrement le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne) s'applique tant à la France qu'aux opérateurs économiques qui souhaitent commercialiser leurs produits au sein d'un État membre de l'Union européenne. Nous nous trouvons donc dans une situation juridique européenne. [...]
[...] Cette exigence de proportionnalité a été caractérisée par la CJCE au sein d'un arrêt rendu le 23 septembre 2003[14]. La CJCE a affirmé que « Les moyens qu'ils choisissent doivent donc être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique ou pour satisfaire à des exigences impératives tenant, par exemple, à la défense des consommateurs ; ils doivent être proportionnés à l'objectif ainsi poursuivi, lequel n'aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires ». [...]
[...] Elle reprend ce qui avait été énoncé peu ou prou au sein de l'arrêt « Keck & Mithouard ». En revanche, la CJCE ajoute que constitue une MEERCQ toutes autres mesures qui entravent l'accès au marché d'un État membre. Il y a donc bel et bien un élargissement de la notion de MEERQ. En l'espèce, la réglementation française exige que, aux fins de leur commercialisation, les substances nutritives qui enrichissent les denrées alimentaires, que souhaitent commercialiser les opérateurs économiques, soient soumises à l'inscription préalable sur la liste nationale des substances nutritives autorisées. [...]
[...] En effet, la CJCE par un arrêt rendu le 14 décembre 1979[7] a affirmé que, par l'absence de moyen de discrimination arbitraire et de restriction déguisée, il fallait comprendre ces deux notions comme un moyen d'empêcher que ces restrictions ou interdictions « ne soient détournées de leur fin et utilisées de manière à établir des discriminations à l'égard de marchandises originaires d'autres États membres ou à protéger indirectement certaines productions nationales ». In fine, l'essence même de la deuxième partie du texte est de lutter contre les mesures protectionnistes. En l'espèce, la réglementation française ne contient pas de disposition discriminatoire puisqu'elle traite tant les marchandises issues de son propre sol que de ceux provenant d'un autre État membre selon la même procédure d'examen préalable. Dans le même sens, la réglementation française ne contient pas de restriction déguisée. [...]
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