Cas pratique droit européen de la concurrence, entente illicite, groupe Intel, article 101 du TFUE, arrêt Dassonville, modes de financement, arrêt AOK et autres, arrêt Fenin, arrêt Bayer, arrêt Cadillon, affaire pâte de bois II, Commission européenne
En l'espèce, le groupe Intel est un fabricant de produits électroniques pour le grand public qui détient une part supérieure à 20% sur le marché français et réalise dans l'ensemble de l'UE un chiffre d'affaires annuel de 40M€. Le groupe est formé par une société mère de droit américain, Intel Inc., ainsi par des filiales, notamment la société de droit français Intel France (IF) et la société de droit irlandais Intel Distribution International (IDI). Pour commercialiser les produits sur le marché français, le groupe utilise deux grossistes de dimension mondiale qu'il approvisionne directement, les sociétés de droit français Ingram Micro (IM) et Tech Data (TD). Les deux sociétés approvisionnent elles-mêmes des revendeurs, notamment des distributeurs directs et indirects. Tandis que les distributeurs indirects ne sont approvisionnés que par les deux grossistes, les distributeurs directs reçoivent aussi un approvisionnement par le groupe Intel.
[...] Il est alors à déduire que la définition d'une filiale comme propre entreprise exige une indépendance économique et alors une autonomie dans la détermination de son comportement sur le marché. En l'espèce la société mère Intel Inc. Détient intégralement les parts des filiales comme IF ou IDI, qu'elle utilise pour approvisionner les grossistes français selon ces propres idées. Ces filiales n'ont donc aucune autonomie de comportement sur le marché, mais sont soumises à une influence déterminante de la société mère. Il s'agit donc d'une unité économique entre la société mère et les filiales et le groupe Intel doit être considéré comme entreprise. [...]
[...] Concernant une partie équitable du profit qui doit être réservée aux utilisateurs, il ne faut pas seulement comprendre les utilisateurs comme consommateurs, mais également comme revendeurs. Ces revendeurs dans le cas d'espèce, comme la société EB, ne reçoivent pas de profit comme de l'accès à des nouvelles technologies si elles constituent un revendeur indirect. Ce profit est réservé pour les revendeurs directs qui reçoivent un accès plus large, une distribution plus efficace et automatiquement une amélioration du chiffre de consommateurs. [...]
[...] La coopération entre le groupe Intel et ses deux grossistes, IM et TD, concernant une répartition de clientèle et la répartition comme la restriction de produits, constitue donc une entente illicite au sens de l'art § 1 du TFUE. Par conséquent cette entente est nulle de plein droit au sens de l'art § 2 du TFUE. [...]
[...] Existe-t-il une affectation du commerce entre EM par la restriction de la concurrence, formée par le groupe Intel et les entreprises IM et TD ? Premièrement il est à noter que le groupe Intel est dirigé par la société mère Intel Inc. qui est de droit américain. En plus la restriction de la concurrence, provoquée par les pratiques utilisées du groupe Intel et les grossistes français, n'affectent que les revendeurs français et ainsi le marché national français. Une affectation du commerce entre EM peut-elle néanmoins exister dans le cas d'espèce ? [...]
[...] Le groupe Intel relève-t-il de la notion d'entreprise ? Il en sort alors, qu'une entreprise comprend deux aspects importants, une fois l'exercice d'une activité économique et également une indifférence du statut juridique et du mode de financement de l'entreprise. Il faut alors éclairer les conséquences d'une telle indifférence pour pouvoir ensuite constater si cette entreprise exerce une activité économique A. Indifférence du statut juridique et mode de financement L'arrêt de 1991 donnait d'une part la caractéristique d'une indifférence du statut juridique et mode de financement pour une entreprise. [...]
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