Cas pratique, droit européen de la concurrence, abus de position dominante, Pharmalab, vente de médicaments, filiales, succursales, article 101 du TFUE, arrêt ICI, arrêt AKSO, entente illicite, arrêt BMW Belgium contre Commission, barrière à l'échange, Commission européenne, marché intérieur
En l'espèce, la société mère Pharmalab (P), établie en Allemagne, forme un groupe avec ses sociétés filiales établies dans chaque État membre (EM) de l'Union Européenne (UE), notamment la filiale Pharmalab Espagne (PE), Pharmalab France (PF) ou encore Pharmalab UK (PUK). Le groupe commercialise et distribue certains médicaments au sein du marché intérieur de l'UE. Les modifications de commercialisation et donc de vente concernant les médicaments sont rédigées par des autorités nationales et non par les producteurs pharmaceutiques eux-mêmes. Cela mène à différents prix de vente dans chaque EM pour le même médicament, comme au Royaume-Uni, où le prix de vente pour ce médicament est de 40% plus élevé que pour le même produit en Espagne ou en France.
[...] Il peut également s'agir d'une association. En l'espèce, le groupe Pharmalab est formé par la société mère de droit allemand qui détient des sociétés filiales dans tous les EM de l'UE, notamment la filiale française PF, la filiale espagnole PE ou aussi la filiale britannique PUK. Il s'agit donc pour le groupe Pharmalab d'une société morale. Avec plusieurs sociétés intégrées dans le groupe Pharmalab, comme la société mère P qui détient plusieurs filiales comme PE, PF, PUK et autres, il se pose la question si chaque filiale du groupe doit être considérée comme une propre entreprise au sens de la notion européenne ou si le groupe Pharmalab lui-même forme une entreprise. [...]
[...] Le refus complet de livrer les médicaments aux grossistes exportateurs les élimine du marché en aval et élimine donc la concurrence effective. Cette condition est donc également remplie. Finalement le refus doit être susceptible de léser le consommateur. Pour ce point la Commission examinera si des conséquences négatives d'un tel refus mènent à des conséquences négatives pour les consommateurs sur le marché. En l'espèce, les grossistes exportateurs voulaient suivre un commerce parallèle avec le marché du Royaume-Uni pour acheter les médicaments à un prix bas en Espagne et en France, pour le revendre finalement à un prix élevé au Royaume-Uni. [...]
[...] Il s'agit donc d'une unité économique entre la société mère P et ses filiales. Par conséquent, le groupe Pharmalab doit être considéré comme entreprise. Une autre conséquence de l'arrêt « Höfner et Elser » sur la définition d'une entreprise est l'indifférence si l'entreprise est publique ou privée, ce qui ressort également de l'arrêt « Aéroport de Paris » de 2000. En l'espèce, le groupe Pharmalab est une entreprise privée. Finalement le mode de financement ne retient aucune importance pour la notion d'entreprise. [...]
[...] Un tel comportement déviant est reconnu lorsque le comportement de l'entreprise n'est pas directement nécessaire à la protection de ces intérêts légitimes. Le groupe Pharmalab avait invoqué une protection de ses intérêts commerciaux légitimes en s'appuyant sur différents arguments. Selon le groupe, les prix des médicaments sont contrôlés par les autorités publiques et non par les producteurs eux-mêmes, ce qui peut mener à des prix non idéals pour les producteurs. De plus le commerce parallèle des grossistes exportateur réduit les bénéfices du groupe que les entreprises pourront investir dans la recherche et le développement ainsi qu'il n'aide pas aux consommateurs à cause des prix de vente élevés par les grossistes exportateurs. [...]
[...] Dans la jurisprudence européenne, la condition a été précisée par l'arrêt « Cadillon » de 1971, qui détermina une affectation du commerce entre EM, si la restriction a « une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échange entre EM dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique ». Cette définition indiqua alors qu'une entrave aux libres circulations du marché intérieur de l'UE doit être formée. Cependant il importe peu que le comportement examiné ait effectivement affecté le commerce intra-européen. Il suffit qu'il soit de nature à produire un tel effet, c'est-à-dire que l'atteinte au commerce est probable. [...]
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