La communauté autonome de Catalogne dépose une demande d'annulation au greffe de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), rédigée en catalan, contre une directive de la Commission européenne sur les langues officielles de l'Union européenne (UE).
La Cour de justice dispose notamment d'une compétence matérielle à l'égard des recours en annulation contre les actes des institutions communautaires (article 33 du traité CECA et 173 alinéa 4 du traité CE).
Cependant, au niveau de sa compétence personnelle, la Cour se limite aux recours introduits devant elle par les Etats membres et les institutions communautaires (décision du 24 octobre 1988 instituant le Tribunal de première instance et modifiée en 1993 et 1994).
[...] En effet, les recours directs devant la Cour doivent être introduits dans une des 23 langues des communautés européennes. Or, le recours en annulation est un recours direct et la langue catalane n'est pas une des langues officielles des communautés. Ainsi, on peut en déduire, en l'espèce, que le Tribunal de première instance n'est pas compétent, en l'état actuel des choses, pour statuer sur le recours présenté par la communauté autonome de Catalogne. En conclusion, aucune juridiction communautaire n'est compétente pour connaître du recours. [...]
[...] Ainsi, la communauté autonome de Catalogne ne peut être assimilée à un Etat membre et son action ne peut se fonder sur cette compétence personnelle pour être recevable. Par ailleurs, il apparaît évident que la communauté autonome de Catalogne ne peut être assimilée à une institution communautaire, c'est une collectivité locale espagnole. Ainsi, bien que le recours ait été introduit sur le fondement d'une compétence matérielle correcte (un recours en annulation), la communauté autonome de Catalogne n'étant ni un Etat membre, ni une institution européenne, il lui est impossible de former un recours en première instance devant la Cour. Celle-ci n'est pas compétente. [...]
[...] Dans l'ordonnance Région wallonne contre Commission du 21 mars 1997, le demandeur a objecté à cette incompétence personnelle avancée par la Cour, que la notion d'Etat membre devait être étendue aux autorités publiques fédérées qui ont succédé aux responsabilités de l'Etat fédéral pour l'exercice des compétences faisant l'objet de la décision attaquée A cet égard, la Région wallonne s'est référée à l'arrêt du 8 mars 1988, Exécutif régional wallon et Glaverbel contre Commission, dans lequel la Cour n'a pas contesté la recevabilité de l'action en annulation formée par le gouvernement régional wallon. Cependant, la Cour fait remarquer qu'au moment où cette affaire avait été introduite, elle était encore compétente pour connaître des recours formés par les personnes physiques et morales. Elle ajoute, de plus, que la notion d'Etat membre [ ] ne vise que les seules autorités gouvernementales des Etats membres des communautés et qu'ainsi la Région wallonne ne peut pas être considérée comme un Etat membre. [...]
[...] Puisque la Cour de justice n'est pas compétente, existe-t-il une autre juridiction communautaire susceptible de connaître du recours de la communauté autonome de Catalogne ? La décision du 24 octobre 1988 instituant le Tribunal de première instance et modifiée en 1993 et 1994 a certes retiré à la Cour sa compétence personnelle pour connaître des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales, mais cette compétence a été transférée au Tribunal de première instance. Ce dernier dispose de cette compétence en vertu de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA et de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE. [...]
[...] Répartition des compétences Cas pratique : La communauté autonome de Catalogne dépose une demande d'annulation au greffe de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), rédigée en catalan, contre une directive de la Commission européenne sur les langues officielles de l'Union Européenne (UE). La Cour est-elle compétente pour connaître de cette affaire ? Sinon quelle est la juridiction compétente ? Dans un premier temps, il sera nécessaire d'étudier les compétences de la Cour de justice pour connaître de la compatibilité de celles-ci avec le recours introduit. Si la Cour n'est pas compétente, il faudra, dans un second temps, s'interroger sur la compétence d'une autre juridiction européenne pour régler ce litige. La Cour est-elle compétente pour connaître de cette affaire ? [...]
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