Responsabilité, sociétés mères, filiales, atteinte, environnement, droit des affaires
I. Contexte
Réuni en congrès à Versailles le 28 février 2005, le Parlement entérinait le projet de loi constitutionnelle introduisant la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette « formidable promotion constitutionnelle que notre ordre juridique interne consacre désormais au droit de l'environnement place ce dernier au coeur des enjeux clés de notre société ». Reconnaissant notamment à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ce texte impose aussi des devoirs. Chacun doit ainsi contribuer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement et, le cas
échéant, contribuer à la réparation des dommages qu'il a causés.
La protection de l'environnement est donc au coeur des réflexions actuelles, comme en témoignent les nombreux textes et projets ayant eu à coeur, ces dernières années, de promouvoir des réformes à même d'assurer, de manière plus efficace, la réalisation de cet objectif. C'est ainsi qu'à partir du mois d'octobre 2007, le Grenelle de l'environnement a organisé des rencontres visant à prendre des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. Ceci a abouti dans un premier temps à la remise, le 1er février 2008, du rapport de la mission Corinne Lepage sur la gouvernance écologique, comprenant 88 propositions s'inspirant très précisément des conclusions du Grenelle de l'environnement. Résultat d'une mission de réflexion demandée, en novembre 2007, par le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo, le rapport s'articule autour de trois volets : le droit à l'information environnementale, l'expertise et la responsabilité. A ensuite été adoptée la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; enfin, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement voté en première lecture au Sénat, et qui devrait très prochainement être soumis au vote de l'Assemblée Nationale, aura pour objet de traduire en obligations, interdictions ou permissions les principes précédemment affirmés dans la loi de programmation. Parallèlement et sous l'influence européenne, la loi du 1er août 2008 devait assurer la transposition dans l'ordre interne de la directive 2004/35 du 21 avril 2004 relative à la responsabilité environnementale.
Autant d'éléments qui attestent donc d'une prise de conscience accrue d'un besoin de réforme rapide pour assurer une protection réelle et efficace de l'environnement et promouvoir un développement durable. (...)
[...] Dans ces conditions sont donc exclus les dommages ayant des répercussions sur les personnes, à savoir les dommages corporels et les dommages aux biens appropriés, ainsi que les atteintes à l'environnement n'atteignant pas le degré de gravité requis. En second lieu, l'engagement de l'actionnaire concerne les hypothèses de « défaillance » de la filiale, terme dont on peut légitimement se demander s'il implique qu'une procédure collective ait été ouverte à l'encontre de cette dernière ou s'il résulte de la simple inexécution de ses obligations par la filiale. [...]
[...] En l'espèce la société mère avait pris l'engagement volontaire de remettre le site en état et partant de donner à sa filiale les moyens financiers d'y parvenir. De lege lata, la société mère n'avait pas à remettre le site de Montchanin en l'état ; elle n'en était pas l'exploitant, or l'obligation administrative de remise en état pèse seulement sur celui-ci. Mais elle l'a fait sur la base d'un engagement volontaire. Selon l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui avait reçu de l'Etat la mission de procéder à la troisième phase des travaux de réhabilitation, pour suppléer la défaillance de la filiale, la société mère aurait dû être jugée responsable de la totalité de la remise en état. [...]
[...] Autant de fondements sur la base desquels les entreprises pourront donc être tenues de répondre des violations du droit de l'environnement et des actes de pollution qu'elles auraient pu commettre. Or susceptible d'être engagée sur la base de nombreux fondements, la responsabilité des sociétés en matière environnementale peut-être d'autant plus lourde qu'outre les préjudices traditionnellement réparables, la charge du préjudice environnemental pur peut également leur incomber. La prise en compte récente du préjudice environnemental pur par le juge judiciaire Certes, il est traditionnellement enseigné que tous les dommages ne donnent pas lieu à réparation ; en effet pour que tel puisse être le cas le dommage doit être certain personnel et direct. [...]
[...] Etaient en cause les conséquences juridiques d'une communication pouvant être assimilée à une démarche de « responsabilité sociale des entreprises ». La firme s'était en l'espèce engagée à faire respecter par ses sous-traitants les réglementations relatives notamment à l'âge minimal, au temps de travail, à la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que les réglementations en matière environnementale. Ces engagements avaient été au cœur de sa stratégie publicitaire, Nike les ayant utilisés pour faire valoir l'image d'une entreprise soucieuse du respect des droits des travailleurs et de la préservation de l'environnement. [...]
[...] Nombreuses sont ainsi les obligations administratives de remise en état, telles qu'elles existent au titre du droit des installations classées en cours d'exploitation ou lors de la cessation d'activité, au titre de la législation des déchets, ou encore de la police de l'eau. A quoi s'ajoutent désormais les dispositions de la loi du 1[er] août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement. Le dispositif nouveau qui résulte de cette loi se présente en réalité davantage comme un régime de police administrative que comme un nouveau régime de responsabilité, la visée préventive étant essentielle. [...]
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