Grands principes du droit de l'environnement, concept de développement durable, rapport Brundtland de 1988, déclaration finale de la conférence de Stockholm du 16 juin 1972, rapport de l’UICN, articles 1 et 2 de la conférence de Rio de 1992, loi Barnier, article 2 du traité de Maastricht, article 6 du traité d'Amsterdam, article L-111-1 du Code rural, article L 110-1 du Code de l'environnement
À l'origine des autres principes, le concept le plus riche et le plus compliqué est le principe de développement durable. La conception la plus utilisée est définie comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette définition vient du rapport Brundtland, rapport qui date de 1988. Il s'appuie sur deux termes, il s'agit d'un processus conduisant à l'amélioration du bien-être des humains et l'activité économique. Demeurent essentielles la santé, l'éducation, l'intégrité culturelle ou encore la préservation de l'environnement. Cette conception du développement est à l'origine de quelques quiproquos, d'un côté pour les pays en développement, "se développer" c'est accéder à une capacité de confort qu'ils n'ont que peu, alors que pour les pays développés, c'est souvent une amélioration qualitative en dépassant la simple détention de biens de consommation.
[...] Le principe de prévention est la conséquence logique d'un risque que le principe de précaution pouvait éventuellement laisser supposer et qui donc est devenu avéré. Sa définition est si évidente qu'il n'est pas même repris dans la Charte constitutionnelle de 2005, de même le principe de prévention n'apparaît pas réellement dans les textes internationaux. En droit positif français, ce principe d'action préventive est défini à l'article L 110-1 du Code de l'environnement. On va lui attribuer et associer des instruments importants, les études d'impact, ou encore les autorisations préalables. Le principe de précaution n'a pas de définition universellement admise. [...]
[...] L'article 4 rappelle l'importance de la prise en compte des aspects environnementaux dans le processus de développement. C'est donc une sorte de postulat de la nécessité d'un développement durable. Le plan d'action de l'Agenda 21 est un document à vocation opérationnelle qui doit guider les décisions à tous les niveaux ayant pour objectif de faire du développement durable une réalité. Un principe juridique Apparaissant en 1972/1988/1992, ce principe a bénéficié de toutes les reconnaissances textuelles. L'article 2 du traité de Maastricht et surtout l'article 6 du traité consolidé par le traité d'Amsterdam de 1996 le placent parmi les principes fondamentaux de l'union. [...]
[...] II- Les principes de précaution et de prévention Les deux principes sont liés et sont apparus eux aussi récemment, au début des années 70 en Allemagne. L'essor de ces principes est d'origine internationale comme dans la Convention de Vienne de 1985, ou dans la déclaration du sommet de Rio, depuis, même l'Union européenne les a intégrés dans son droit positif. La France a reconnu ces principes un peu plus tard en 1995, dans la loi Barnier du 2 février sur le renforcement de la protection de l'environnement. [...]
[...] Ainsi la Constitution grecque parle d'obligation d'État, mais à propos de la protection de l'environnement, la loi fondamentale allemande introduit assumer sa responsabilité pour les générations futures, dans le préambule de la Constitution du Royaume de Belgique elle garantit le droit à la protection de la santé/d'un environnement sain. Ces principes, des outils jurisprudentiels efficaces ? Les deux principes sont corollaires, le risque inconnu, mais suffisamment grave relève de la précaution et il s'agit de prévention dès qu'il se révèle. Si le principe de prévention est utilisé depuis longtemps avec succès, le principe de précaution n'est pas si simple à évoquer avec efficacité. [...]
[...] Le Conseil d'État dans un arrêt du 25 septembre 1998 a tenté d'aller plus loin en faisant de ce principe un moyen sérieux dans le cadre de l'ancienne procédure de sursis à exécution. La substitution d'appréciation (juge vient apprécier à la place du décideur) ne peut être admise que dans certaines limites, liées d'une part à une réalité factuelle relativement objective et d'autre part si elle s'exprime de matière négative. Le contrôle de précaution repose sur une incertitude scientifique, et ne permet pas l'élimination d'une des solutions possibles. [...]
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